Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15NT01815 le 12 juin 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 mai 2015 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de remise aux autorités hongroises, qu'il conteste, porte atteinte au droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure de réadmission ;
- l'obligation de pointer quotidiennement au commissariat est extrêmement lourde et injustifiée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 15NT01816 le 12 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 mai 2015 portant remise aux autorités hongroises ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il porte atteinte au droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2015 et 7 novembre 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 23 et 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes nos 15NT01815 et 15NT01816 de M. C... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant kosovar, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 février 2015, et a déposé une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 9 avril suivant ; que le relevé de ses empreintes digitales ayant révélé un passage en Hongrie, un refus lui a été opposé le 16 avril 2015 au motif que sa demande relevait de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; qu'après accord des autorités hongroises pour prendre en charge l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 22 mai 2015, ordonné sa remise à ces autorités et a assigné M. C...à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; que M. C...relève appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, après avoir prononcé leur jonction, rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 mai 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'arrêté du 22 mai 2015 du même préfet prononçant son assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de Maine-et-Loire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités hongroises :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement du 26 juin 2013 pose comme principe, au point 1 de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
5. Considérant que la décision de remise de M. C... aux autorités hongroises n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner au Kosovo, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement ; que, dans ces conditions, M. C... ne peut utilement se prévaloir des évènements graves qui seraient à l'origine de son départ du Kosovo et de la situation qui prévaut dans son pays d'origine pour contester la décision de remise aux autorités hongroises ; qu'en outre, il n'apporte aucun élément précis ni même n'allègue qu'il existe un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; qu'enfin, si M. C... fait valoir que sa soeur et son neveu résident sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé très récemment en France, à l'âge de 28 ans, qu'il est célibataire et qu'il a déclaré lors de sa demande d'asile que son père, son frère et ses trois soeurs demeuraient dans son pays d'origine et que son autre frère vivait au Royaume-Uni ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent arrêt que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de remise aux autorités hongroises, que M. C... invoque à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la circonstance que M. C... ait contesté la décision de remise aux autorités hongroises n'était pas de nature à écarter tout perspective d'exécution de cette décision ;
8. Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive dès lors qu'il n'a aucune raison de quitter la France, M. C... n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01815, 15NT01816