Par un jugement n°s 1602205, 1704059, 1804499 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n°1602205 et rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020 et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2020, qui n'a pas été communiqué, M. M... L... et Mme I... L..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2017 et du permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2018 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 28 juillet 2017 et le permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Vitré ; il prévoit la réalisation d'une maison dont le faîtage présentera une orientation est-ouest alors que l'ensemble des constructions environnantes ont une orientation nord-sud ; il crée une densification significative du bâti et est situé à proximité des parcelles qui se trouvent à l'est ; la clôture donnant sur la voie piétonne ne s'harmonise pas avec l'environnement ;
- le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU dès lors que la réalisation du projet supprime la place de stationnement affectée à la construction voisine qui sera transformée en desserte de la parcelle d'assiette du projet ; l'article UE 12 du plan local d'urbanisme exige deux places de stationnement par logement aménagé sur la propriété, de même que le règlement du lotissement reprenant les anciennes dispositions du plan d'occupation des sols ; l'espace situé devant cette parcelle appartient à la voie publique et ne constitue pas une place de stationnement ; le permis modificatif n'a pas pas régularisé le permis délivré le 28 juillet 2017 ; quand bien même la suppression d'une place de stationnement aurait été causée initialement par l'arrêté du 8 décembre 2015 portant division parcellaire, et non par le permis de construire contesté, l'illégalité de cette division emporte l'illégalité du permis de construire contesté ;
- les pétitionnaires n'avaient pas qualité pour déposer la demande de permis modificatif ; dès lors, le permis méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en ce qu'il porte sur l'implantation d'un portail sur la parcelle AX n° 657 appartenant à M. et Mme A...-O....
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, la commune de Vitré, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis de construire pourra en demander la régularisation, sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant M. et Mme L... et de Me F..., représentant la commune de Vitré.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme L... a été enregistrée le 22 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2016, le maire de Vitré a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section AX n° 658 située 29 rue Anatole Le Braz à Vitré et issue de la division en trois lots d'une parcelle cadastrée section AX n° 6, laquelle constituait le lot n° 66 d'un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 8 janvier 1981. M. et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, en qualité de voisins du terrain d'assiette du projet, d'annuler ce permis de construire. Par un arrêté du 12 juillet 2017, le maire de Vitré a retiré le permis de construire du 11 avril 2016 et a délivré aux pétitionnaires un nouveau permis de construire par un arrêté du 28 juillet 2017. M. et Mme L... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler ces deux arrêtés. Par un nouvel arrêté du 24 juillet 2018, le maire de Vitré a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif, dont M. et Mme L... ont également demandé l'annulation. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du permis initial en date du 11 avril 2016 et rejeté le surplus des demandes. M. et Mme L... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 2017 et du permis de construire modificatif délivré le 25 juillet 2018.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2017 qui n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 25 juillet 2018 :
2. Aux termes de l'article UE 11 du règlement du PLU : " Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. (...) Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l'aspect des clôtures voisines. (...) D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification d'une maison individuelle présentant une architecture traditionnelle, au sein d'un ancien lotissement dit " résidence du pavé ", dont le faîtage est orienté dans le sens " est-ouest ". Si les bâtiments riverains du projet présentent, dans leur grande majorité, une orientation " nord-sud ", cette circonstance ne suffit pas, au regard des documents graphiques et photographiques produits, à faire regarder ce projet comme ne permettant pas une bonne intégration dans l'environnement et les constructions voisines. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet de construction, de facture simple, n'est pas, par son volume et son aspect, en disharmonie avec les habitations proches.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments situés à proximité immédiate du projet sont implantés de manière proche les uns des autres. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la construction autorisée n'est pas de nature à entraîner une densification significative du bâti existant.
5. Enfin, le mur de clôture autorisé par le permis de construire se situe le O... d'une voie piétonne, dans le prolongement de l'habitation principale dont il a le même aspect. Il n'est pas en disharmonie avec les constructions alentours, nonobstant sa hauteur de 2 mètres 60, motivée par la réalisation d'un second accès depuis la voie piétonne par une porte pleine intégrée à ce mur.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du PLU doit être écarté.
S'agissant de la légalité des dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2018 portant permis de construire modificatif :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ". Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ". Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. Il ressort du formulaire de demande du permis de construire que M. et Mme D..., pétitionnaires, ont attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif, lequel a pour objet d'édifier un portail en limite séparative de la parcelle AX n° 657, dont il est constant qu'elle appartient aux époux A...-O..., et de la parcelle AX n° 659, laquelle sera détenue en copropriété par les époux D... et les époux A...-O.... Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas allégué, que cette attestation serait entachée de fraude ou que l'administration disposait, à la date de la décision contestée, d'informations de nature à établir que les pétitionnaires ne disposaient d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire. Ainsi, le moyen, tiré de ce que Mme D... n'aurait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire modificatif au motif que le portail projeté sera implanté sur la parcelle AX n° 657, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'article UE 13 du règlement du lotissement anciennement applicable au lot n°66, dont sont issues les parcelles cadastrées à la section AX n° 657, 658 et 659, imposait l'aménagement de deux places de stationnement par lot, dont une en garage couvert. En vertu de ces dispositions, la demande de permis de construire déposée par le précédent propriétaire de ce lot prévoyait deux emplacements de stationnement, l'un dans le bâtiment lui-même et l'autre sur la parcelle d'assiette du terrain. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 3 février 1982 pour l'édification d'une maison d'habitation sur cette parcelle était subordonné à l'existence de deux places de stationnement attachées à la construction édifiée sur ce lot et comprise désormais dans l'emprise de la parcelle cadastrée à la section AX n° 657. Par ailleurs, aux termes de l'article UE 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules, applicable au permis contesté : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques. / Le nombre de places doit être en rapport avec l'utilisation des constructions et des installations. (...) Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes : / 2. Constructions à usage d'habitation individuelle : deux places de stationnement par logement aménagées sur la propriété (garage compris) (...) ".
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le projet, dans sa version autorisée par le permis de construire initial délivré le 28 juillet 2017, prévoyait un accès au terrain d'assiette depuis la rue Anatole Le Braz, par la parcelle AX n° 659, destinée à être détenue en copropriété par les pétitionnaires et les consorts A...-O..., acquéreurs de la parcelle AX n° 657, ainsi que l'implantation d'une clôture en limite séparative des parcelles AX n° 657 et n°659. Ainsi, le terrain situé à l'arrière de la construction implantée sur la parcelle AX n°657 n'était plus accessible pour y accueillir un véhicule et ne disposait donc plus que d'une seule place de stationnement en dehors de la voie publique, correspondant au garage, rendant ainsi cette construction non conforme aux dispositions précitées du règlement du PLU.
11. Toutefois, le permis de construire modificatif du 24 juillet 2018, prévoit désormais l'aménagement d'un accès à la parcelle AX n° 657 depuis la rue Anatole Le Braz et la parcelle AX n° 659, par un portail implanté en limite séparative de ces parcelles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'usage de cet accès serait impossible, notamment du fait de l'existence sur la parcelle AX n°657 d'un appentis dans le prolongement de la maison d'habitation et la présence de massifs de fleurs entourés de parpaings et de réservoirs d'eau amovibles. Dès lors, le projet litigieux, qui ne rend plus impossible l'aménagement d'une seconde place de stationnement sur la parcelle AX n° 657, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UE 12 du règlement du PLU.
12. D'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du 8 décembre 2015 portant non opposition à déclaration préalable de division, autorisant Mme C... à détacher un lot de la parcelle initialement cadastrée à la section AX n°6 de la commune de Vitré, soit contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
S'agissant de la légalité des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2017 qui ont été modifiées par l'arrêté du 25 juillet 2018 :
13. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
14. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le maire de Vitré a délivré un permis de construire modifiant certaines dispositions de l'arrêté du 28 juillet 2017. Par suite, les moyens invoqués par les requérants à l'encontre de ce dernier arrêté, et se rapportant à des dispositions qui ont été modifiées par l'arrêté du 25 juillet 2018, présentent un caractère inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitré, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme L... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Vitré.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme L... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme L... verseront à la commune de Vitré la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M... L..., Mme I... L..., à M. K... D..., à Mme N... D... et à la commune de Vitré.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme E..., présidente-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
Le rapporteur,
A. B...Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 20NT00092