Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, M. A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 mars 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation ; les actes d'état civil de Mme A...et des enfants ne sont pas sérieusement contestables ;
- il justifie de l'existence d'une situation de possession d'état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ;
- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1960, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 septembre 2009 ; qu'il a demandé à faire venir en France Mme B... A..., qu'il présente comme son épouse, et les enfants E..., F... et G...A..., nés en Côte d'Ivoire et demeurant au... ; que les demandes de visa déposées le 20 décembre 2011 auprès du consulat général de France à Bamako ont fait l'objet de décisions implicites de rejet, puis le 4 février 2013 de rejets explicites ; que par décision du 28 mars 2013, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les refus de visa opposés par l'autorité consulaire ; que M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission du 28 mars 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que le requérant, qui a la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'a, en revanche, pas celle de réfugié statutaire ; qu'il ne ressort pas du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'il serait bénéficiaire d'une autorisation de regroupement familial ; que par voie de conséquence Mme A... et les enfants E..., F... et G... A...ne sont pas au nombre des personnes, mentionnées aux 3° à 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'égard desquelles l'article L. 211-2 du même code impose la motivation d'une décision de refus de visa ; qu'au surplus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 28 mars 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, que le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, n'est pas applicable aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, définie tant par la directive du 29 avril 2004, abrogée et remplacée par celle du 13 décembre 2011 à compter du 21 décembre 2013, que par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition ; qu'il en résulte que le bénéficiaire de la protection subsidiaire n'est pas titulaire en cette qualité d'un droit à ce que son conjoint, ou son concubin, et ses enfants mineurs demeurés à l'étranger le rejoignent en France ; qu'à la date de la décision en litige, la procédure dite de " rapprochement familial de réfugié statutaire " était, en conséquence, inapplicable à M. A... ;
4. Considérant, en second lieu, que l'administration est en droit de refuser la délivrance de visas de long séjour à des personnes se disant membres de la famille d'une personne à laquelle a été reconnu en France le bénéfice de la protection subsidiaire, lorsque le lien familial, matrimonial ou de filiation, n'est pas établi, notamment en raison de l'absence de caractère probant des documents d'état civil présentés pour établir ce lien ;
5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun document d'état civil susceptible d'établir le lien matrimonial entre le requérant et Mme B... A... n'a été produit à l'appui de la demande de visa présentée par cette dernière, non plus qu'aucun document prouvant l'existence d'un mariage religieux ; qu'en outre, si M. A...soutient que la législation ivoirienne aurait permis de déclarer tardivement la naissance de Mme B... A..., née le 23 juin 1977, dont l'extrait de l'acte de naissance n° 136 fait état d'un enregistrement dans les registres d'état civil à la date du 15 juillet 1987, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un autre acte de naissance n° 432 a été enregistré à la date du 15 août 1977 par le même centre d'état civil ; que ces déclarations successives pour une même naissance ne peuvent être regardées comme résultant de dysfonctionnements des services ivoiriens de l'état civil ; qu'ainsi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que les documents d'état civil produits n'étaient pas suffisamment probants pour établir avec certitude l'identité de Mme A...et son lien marital avec le requérant ;
7. Considérant, d'autre part, que pour justifier du lien de filiation entre lui et les enfants, M. A...a produit des actes de naissance qui ne correspondent pas à ses déclarations, quant à l'identité des enfants dont il a fait état devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au moment de sa demande d'asile, et quant aux dates de naissance des enfants, qui diffèrent, le requérant affirmant en particulier en appel que F... et E... A...sont nés respectivement le 26 décembre 1999 et le 14 décembre 2000, alors que les actes de naissance produits font état d'une naissance le 5 mai 1999 pour F... et le 21 juillet 2000 pour E..., et que concernant G...A..., un extrait d'acte de naissance n° 103 du 30 décembre 1996 émanant du centre de Guemenedou et une copie intégrale de l'acte n° 103 du 30 novembre 1996 indiquent qu'il serait né le 28 novembre 1996, alors qu'un autre extrait d'acte de naissance n° 1783 du 23 août 1996 du centre de Diabo mentionne sa naissance à la date du 18 août 1996 ; que dans ces conditions, en l'absence de preuve du lien familial, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...se prévaut, au titre de la possession d'état, de bordereaux de transfert d'argent au profit de Djenebou Traore datant de janvier 2010 et de mai et novembre 2012, de quelques photographies, d'un témoignage et de justificatifs d'un voyage effectué en juillet 2010 à Bamako et d'un autre voyage en mai 2013, soit postérieurement à la décision contestée ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir le lien de filiation entre le requérant et les demandeurs de visa ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT00973
N° 16NT00973