Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 20 décembre 2012 et 12 mars 2013 par lesquelles le sous-préfet du Raincy et le ministre de l'intérieur ont, respectivement, rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 12 mars 2013 est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 24-1 du code civil, dès lors que l'intégralité de sa carrière professionnelle en France n'a pas été prise en considération, pas plus que la durée de sa présence en France, ses attaches familiales ni son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 20 décembre 2012 et 12 mars 2013 par lesquelles le sous-préfet du Raincy puis le ministre de l'intérieur ont rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que dès lors, Mme B...doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la seule décision du ministre de l'intérieur du 12 mars 2013 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et indique qu'elle est fondée sur la circonstance selon laquelle les seules ressources de la requérante sont constituées de prestations sociales et qu'elle ne peut être regardée comme autonome financièrement ; que, dans ces conditions, alors même que cette décision ne comporte pas de mentions relatives à la carrière professionnelle de Mme B...ni à la nature des prestations sociales perçues, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; que, selon l'article 24-1 de ce même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres ;
5. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance énoncée au point 3 du présent arrêt ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1947, est entrée en France en 1998 et s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 1999 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; que si elle a travaillé en qualité d'agent de propreté en 2001, elle n'a toutefois déclaré aucun revenu au titre des années 2002 et 2003, était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion en 2006 et a été placée à la retraite au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er décembre 2007 ; que ses ressources étaient constituées, à la date de la décision contestée, de l'allocation de solidarité pour personnes âgées, pour environ 740 euros par mois, et d'une allocation de logement à hauteur d'environ 300 euros ; que si ces revenus lui permettent de subvenir à ses besoins, ils sont toutefois uniquement constitués de prestations sociales, Mme B...ne disposant d'aucune ressource propre ; que, dans ces conditions, malgré l'ancienneté de la présence et l'intensité des liens familiaux en France de l'intéressée, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B...au motif de son absence d'autonomie matérielle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02256