3°) d'enjoindre à la commune de Crossac d'avoir à procéder à l'abrogation de la délibération du 28 janvier 2014 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Crossac une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que le dossier d'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques ;
- le commissaire enquêteur n'a pas examiné les observations qui ont été formulées par les administrés, ce qui a privé le public d'une garantie ;
- le classement de la parcelle cadastrée section ZY n°170 en zone 1AU1 méconnait les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone NP de la parcelle cadastrée section ZY 14 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2017 et 24 novembre 2017, la commune de Crossac, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Crossac fait valoir que les moyens d'annulation soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2018.
Des pièces ont été communiquées le 18 septembre 2018, dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1- du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC..., et de Me F...représentant la commune de Crossac.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Crossac a prescrit, par une délibération du 23 juin 2009, la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU). Ce plan a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 28 janvier 2014. M. et Mme C...ont demandé au maire de Crossac, par une lettre du 1er février 2016, d'abroger cette dernière délibération. Le silence gardé par le maire pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. et Mme C...ont demandé l'annulation. Par un jugement du 25 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Ils font appel de ce jugement.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité externe du plan local d'urbanisme :
2. Dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, si la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les moyens tirés de ce que la délibération, de nature règlementaire, approuvant le plan local d'urbanisme est irrégulière en raison du caractère insuffisant du dossier soumis à enquête publique et de l'absence de réponse du commissaire enquêteur aux observations émises par les particuliers sont inopérants.
S'agissant de la légalité interne du plan local d'urbanisme :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZY n° 170, qui appartient à la commune, est desservie par l'impasse de la Fontaine Saint Jean. La circonstance que deux des lots créés par un permis d'aménager postérieur au plan local d'urbanisme en litige nécessiteraient, pour être desservis, le prolongement de cette impasse, est sans influence sur la légalité du classement en zone 1AU1 d'une partie de cette parcelle dont il n'est pas contesté qu'elle est desservie par l'ensemble des autres réseaux et borde une zone urbanisée. Sur les 226 345 m² que représente la parcelle, seuls 8 823 m² sont classés en zone 1AU1 et si le projet d'aménagement et de développement durable du PLU se fixe pour objectif de réduire la consommation de l'espace rural, il comporte également l'objectif d'extension mesurée du tissu urbanisé dans un souci de cohérence globale et de protection des sols agricoles et des espaces naturels sensibles. La seule circonstance que cette partie de la parcelle soit occupée à titre gratuit par un exploitant agricole qui l'entretient et utilise le foin coupé ne suffit pas à établir une méconnaissance de l'objectif de protection des sols agricoles et un véritable potentiel agronomique. Enfin, contrairement à ce que les requérants indiquent, ce classement n'a pas entraîné de suppression d'espace boisé classé et il est constant que le secteur 1AU1 prévu sur le lieudit " Les Châtaigneraies " ne jouxte ni la zone humide répertoriée, ni la zone Natura 2000 du Marais de Brière et ne comporte pas d'arbres. Au demeurant, l'évaluation environnementale du PLU a indiqué, s'agissant de cette zone 1AU1, sans que cela ne soit utilement contredit, un impact faible. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité du classement d'une partie de la parcelle cadastrée section ZY n° 170 en zone 1AU1 doit être écarté.
4. En second lieu, la zone NP est définie par le PLU comme " une zone naturelle de protection stricte dans laquelle s'inscrivent les secteurs Natura 2000 du Marais de Brière. Toute urbanisation en est exclue ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette définition ne signifie pas que seuls les secteurs Natura 2000 du Marais de Brière ou zones humides peuvent être classés en zone NP. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZY n° 14 n'est pas bâtie et même si elle est limitrophe de parcelles bâties, s'ouvre pour sa majeure partie sur un vaste espace naturel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle cadastrée section ZY 14 en zone NP doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Les conclusions à fin d'injonction qu'ils ont présentées doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Crossac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...la somme demandée par la commune de Crossac au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crossac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...C...et la commune de Crossac.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT01846