Résumé de la décision
Le présent arrêt résulte de l'appel de la commune de Locquirec contre un jugement du tribunal administratif de Rennes qui, le 1er septembre 2017, a annulé un certificat d'urbanisme opérationnel délivré par le maire de la commune. Ce certificat autorisait la division d'une parcelle cadastrée pour la réalisation de deux lots à bâtir. La décision de l'annulation reposait sur le fait que le terrain en question ne se trouvait pas en continuité avec des zones suffisamment densément bâties, sans satisfaire aux critères définis par le code de l'urbanisme. L'appel a été rejeté par la cour, confirmant que le projet litigieux ne pouvait pas être considéré comme étant en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Arguments pertinents
La cour conclut que le jugement attaqué n'est pas fondé sur des erreurs de qualification des faits, car le terrain concerné se situe dans une zone d'urbanisation diffuse, ce qui l'empêche d'être reconnu comme étant en continuité avec des agglomérations.
- Sur le cadre légal : "L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants" (Code de l'urbanisme - Article L. 121-8). En définitive, la cour a déterminé que même bien que le terrain étant adjacent à deux hameaux, ceux-ci ne présentent pas une densité suffisante pour remplir les conditions d'un village selon les normes légales.
- Sur le constat des faits : La cour a observé que "les constructions sont pour une grande partie non pas regroupées mais implantées sur un seul rang le long d'une route", ce qui ne permet pas de qualifier le secteur d'urbanisé au sens de la loi.
Interprétations et citations légales
La question centrale de cette décision repose sur la notion de "continuité" avec les agglomérations existantes telle que définie dans le Code de l'urbanisme - Article L. 121-8. Ce texte stipule que pour autoriser de nouvelles constructions, celles-ci doivent être intégrées dans une zone déjà urbanisée, caractérisée par une densité significative de constructions.
1. Interprétation de la continuité : La cour a rejeté la possibilité de considérer que le terrain soit en continuité avec les hameaux "Hent Glaz" et "Lezingard". Bien qu’il y ait environ une quarantaine de constructions dans ces zones, la disposition et la faible densité des bâtis n’ont pas permis de reconnaître l’existence d’un village au sens de la loi. Ce point de vue reflète la rigueur avec laquelle la jurisprudence considère les exigences de densité pour la législation en matière d’urbanisme.
2. Évaluation des constructions : Le jugement souligne que "le groupe de constructions situé à l'est du terrain en cause ne peut davantage être qualifié de village", ce qui représente une clé de voûte dans l'évaluation de la caducité du certificat d'urbanisme.
En conclusion, la décision, en écho avec les dispositions réglementaires, confirmée par les faits, met en exergue la nécessité de respecter les critères de densité et de continuité en matière d'urbanisme, empêchant ainsi l’extension de constructions dans des zones insuffisamment urbanisées.