Par un recours enregistré le 7 décembre 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les actes d'état-civil n'avaient pas été contestés par l'administration ;
- les jugements supplétifs et les actes de naissance produits par Mme A...sont entachés de nombreuses incohérences qui les rendent non probants ;
- la possession d'état alléguée n'est pas avérée ;
- la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2018, MmeA..., représentée par MeB..., conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.
Mme A...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier, président-assesseur ;
- et les observations de MeB..., représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante guinéenne née le 4 janvier 1981, entrée en France en mars 2013, accompagnée de sa fille Aminata, alors âgée de 4 ans, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, et sa fille, la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 17 avril 2015. Le 31 juillet 2015, les enfants Hamdyne A...et Amadou OuryA..., nés respectivement les 4 décembre 2000 et 28 septembre 2007, et dont Mme A...déclare être la mère, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France, lesquels leur ont été refusés le 4 février 2016. Par une décision du 26 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé par Mme A...contre la décision consulaire. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A..., la décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement.
Sur la légalité de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet la réunification familiale des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure notamment au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
3. Si le ministre de l'intérieur persiste en appel à soutenir que les jugements supplétifs nos 1936 et 1937 du 8 juillet 2015 du tribunal de première instance de Conakry III Mafanco et les deux extraits du registre de transcription nos 1955 et 1956 du 10 juillet 2015 produits à l'appui des demandes de visa des enfants Hamdyne A...et Amadou Oury A...et du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont dénués de caractère probant en raison de nombreuses incohérences et irrégularités, il ne conteste pas sérieusement l'authenticité des extraits d'actes de naissance originels produits par la suite dans le cadre de son recours contentieux par MmeA.... La circonstance que les documents produits précédemment ne seraient pas authentiques ne suffit pas à elle seule à ôter toute valeur probante aux extraits d'actes de naissance des enfants, dont les mentions sont concordantes avec les déclarations faites par Mme A...lors du dépôt de sa demande d'asile, constamment réitérées depuis lors, et corroborées par les pièces du dossier, en particulier les certificats médicaux produits. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 mai 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. Mme A...demande qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités. Le présent arrêt n'implique pas le prononcé d'une injonction autre que celle déjà prononcée par les premiers juges, dès lors qu'il appartient au ministre de prendre les mesures nécessaires pour qu'un visa de long séjour soit délivré aux enfants Hamdyne A...et Amadou OuryA.... Ces conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu, en appel, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 décembre 2018.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIERLe président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03673