1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2017 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour Me B...de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant le refus de délivrance de visa au motif qu'ils n'établiraient pas de manière probante le lien de parenté ;
- la décision de refus de délivrance de visa était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est pas fondé.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Picquet.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant congolais né le 31 janvier 1995, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa la délivrance d'un visa de long séjour pour établissement familial en tant qu'enfant de français. A la suite de la décision de refus opposée par les autorités consulaires le 24 avril 2014, M. E...a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par courrier enregistré le 19 mai 2014. M. E...et MmeF..., qui se présente comme sa mère, relèvent appel du jugement du 15 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours par la commission précitée.
2. En premier lieu, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne ayant acquis la nationalité française ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa, ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact qu'en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour établir un lien de filiation entre M. A...-H... E...et ses parents allégués, Mme F...et M.G..., les requérants ont produit un jugement supplétif du 16 septembre 2013. Toutefois, ce jugement a été prononcé au vu des seules déclarations de M.E.... En outre, les deux actes de naissance dressés sur la base de ce jugement supplétif, respectivement les 27 novembre 2013 et 19 aout 2014, qui comportent d'ailleurs des numéros différents, n'indiquent pas toutes les mêmes mentions, les prénoms des parents allégués étant indiqués sur le 1er acte, ainsi que la profession du père, contrairement au second acte. De plus, ces actes comprennent des informations non mentionnées dans le jugement supplétif, s'agissant de l'adresse des parents, leur lieu de naissance, leurs prénoms et leurs professions. Les requérants n'apportent pas d'explications sur ces discordances, se bornant à indiquer que le second acte a été demandé après le refus de visa opposé par les autorités consulaires et serait superfétatoire et à faire état de dysfonctionnements de l'administration locale. Dès lors, les différents actes produits sont dépourvus de toute valeur probante et ne peuvent attester du lien de filiation invoqué vis-à-vis de M. A...-H...E....
6. En deuxième lieu, les requérants se prévalent de l'existence d'une situation de possession d'état en indiquant à ce titre que Mme F...a communiqué sa demande de titre de séjour effectuée en 1997 attestant du fait qu'elle a toujours déclaré être la mère d'un enfant de deux ans et demi ainsi que son passeport congolais délivré le 27 décembre 1999 attestant que les autorités congolaises reconnaissent le lien de filiation par la mention de son fils. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par la production de ces seuls documents, avoir entretenu des relations régulières avec son enfant allégué et n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'une situation de possession d'état serait caractérisée.
7. En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la décision attaquée du 27 juin 2014 méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'à défaut de pouvoir établir le lien de filiation en litige, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme F...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...et de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à M. A...-H... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2018.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT03280