2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2016 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à la délivrance de la carte nationale d'identité sollicitée, le tout sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 par jour de retard passé ce délai ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande sous un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une décision, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat au paiement à Me Buors d'une somme de 2 000,00 au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir dans ce cas la rétribution versée au titre de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n'était pas suffisamment motivé, s'agissant de la réponse apportée aux moyens tirés de ce que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle et par suite insuffisamment motivé sa décision et de la violation de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et contrevient ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui témoigne clairement d'un défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 2 et 4 du décret du 22 octobre 1955.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de délivrance de carte d'identité et dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus sont inopérants ;
- il s'en rapporte pour le surplus aux écritures produites par le préfet en première instance, ainsi qu'aux motifs retenus par les premiers juges.
Par une décision du 18 décembre 2018, Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement en France en septembre 2015 mais y réside sans disposer d'un titre de séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de la nationalité française de son enfant né le
10 décembre 2015. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet du Finistère lui a demandé de produire un certificat de nationalité ou une carte d'identité de son enfant, née en 2015. Par un courrier du 29 septembre 2016, le préfet a rejeté sa demande de carte d'identité pour son enfant B... en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité. Mme F... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 19 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Mme F... fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont suffisamment motivé, dans les points 3, 4 et 6 du jugement attaqué, la réponse apportée aux moyens soulevés par Mme F... tirés de ce que le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle et, par suite, a insuffisamment motivé sa décision et de la violation de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et contrevient ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui témoigne d'un défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée, que Mme F... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles.
4. En second lieu, l'article 18 du code civil dispose : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié .ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement) (... ". Aux termes de l'article 4 du décret précité dans sa rédaction alors applicable : " I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De son passeport, (...) c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; (...) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes de l'article 31-2 du code civil : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article 30 de ce code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause./ Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".
5. Pour l'application des dispositions, citées au point précédent, du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, il appartient aux autorités administratives, qui ne sont pas en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat de nationalité française a été établi par le tribunal d'instance de Quimper au profit de la fille de la requérante, B..., le 2 mars 2016, au vu de la nationalité française du père de B..., M. E.... Toutefois, il ressort également d'une enquête de police du 21 mars 2016 initiée par le parquet et non utilement contredite par Mme F..., que M. E... a reconnu ne pas être le père biologique de l'enfant et ne l'avoir vue que trois fois depuis sa naissance. En outre, les quelques factures et les attestations peu précises produites ne suffisent pas à établir la participation de M. E... à l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'essentiel des éléments communiqués par la requérante, notamment en appel, étant postérieur à la décision attaquée. Par suite, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de l'enfant B..., et partant sur sa nationalité française, et lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'une carte nationale d'identité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 décembre 2019.
Le rapporteur,
P. Picquet
Le président,
T. CELERIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18NT04251