3°) de mettre à la charge de Brest Métropole une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, faute de distinguer les règles applicables à la création d'une ZAC et celles relatives à l'aménagement d'une telle zone et faute de préciser la consistance des équipements publics ;
- le projet d'aménagement de la ZAC de Kerlinou ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, il appartenait à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet de se prononcer par une déclaration de projet sur l'intérêt général de l'opération projetée en application de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; la première délibération litigieuse, qui déclare d'intérêt général le projet d'aménagement, et non la création, de la ZAC de Kerlinou, ne revêtait pas un caractère superfétatoire, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et était susceptible de recours ;
- la deuxième délibération, qui approuve le programme de réalisation de la ZAC, ne constitue pas un acte préparatoire insusceptible de recours ; cette délibération, qui ne se borne pas à approuver le programme de réalisation de la ZAC mais dresse et approuve également le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale, est susceptible de recours ; en rejetant sa demande comme irrecevable sur ce point, le tribunal a méconnu le droit à un recours effectif garanti notamment par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération approuvant le programme des équipements publics a été adoptée au vu d'une notice explicative de synthèse insuffisante, dès lors que compte tenu des lacunes du dossier soumis à enquête, cette délibération n'a pu qu'approuver un projet de programme ; l'exposé des motifs de la délibération a omis de préciser la situation des secteurs ouverts à l'urbanisation, en espaces proches du rivage ; leurs observations faites durant l'enquête ne sont pas mentionnées dans le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact et de l'évaluation de l'autorité environnementale ;
- le dossier de réalisation n'a pas été versé aux débats et n'a pas fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues par l'article R. 311-9 du code de l'urbanisme ;
- les stipulations de la Charte européenne de l'autonomie locale, qui sont applicables et s'imposent aux établissements publics de coopération intercommunale, ont été méconnues ;
- la délibération approuve le programme des équipements publics en même temps que la délibération du même jour qui approuve le dossier de réalisation de la ZAC et qui comporte un projet de programme des équipements publics à réaliser ; ce faisant la délibération a méconnu les articles R. 311-7 et R. 311-8 du code de l'urbanisme ;
- le conseil communautaire n'a pas approuvé le programme de l'ensemble des équipements publics à réaliser en violation de l'article R. 311-8 du code de l'urbanisme ;
- les travaux résultant du programme des équipements publics constituent une opération d'urbanisation, soumise aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme relatives au littoral ;
- ils renvoient expressément aux écritures et pièces produites devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, Brest Métropole, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération portant déclaration de projet revêtait un caractère superfétatoire comme l'ont estimé les premiers juges ; en tout état de cause, sa légalité ne pouvait être contestée que par voie d'exception à l'appui d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique ;
- la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC est un acte préparatoire insusceptible de recours comme l'a jugé le tribunal ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'écarter l'application de la constitution ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Charte européenne de l'autonomie locale ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de Me de la Burgade, représentant M. et MmeC..., et de MeA..., représentant Brest métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération n° C 2014-02-19 du 7 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de Brest Métropole Océane a déclaré d'intérêt général les travaux et ouvrages et le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Kerlinou, la délibération n° C 2014-02-020 du même jour par laquelle cette assemblée délibérante a approuvé le dossier de réalisation de cette ZAC, la délibération n° C 2014-02-021 du même jour portant approbation du programme des équipements publics de la ZAC, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Pour rejeter les conclusions dirigées contre la délibération déclarant d'intérêt général le projet de ZAC de Kerlinou, le jugement attaqué, après avoir cité plusieurs articles, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du code de l'environnement, a indiqué les motifs pour lesquels il a considéré que la délibération litigieuse n'était pas susceptible de recours. Par ailleurs, le tribunal a décrit de manière concise, mais suffisante, les équipements publics prévus dans la ZAC. Le tribunal n'avait pas à répondre à tous les arguments invoqués par les requérants. Ainsi, ce jugement est suffisamment motivé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la délibération du 7 février 2014 déclarant d'intérêt général les travaux et ouvrages et le projet d'aménagement de la ZAC de Kerlinou :
4. Aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes : 1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. / Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique. (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement pour les opérations donnant lieu à une déclaration d'utilité publique ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 21 juin 2013, le conseil de communauté de Brest métropole océane a délibéré sur la demande d'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique préalable aux travaux de la Z.A.C. de Kerlinou à Brest. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 8 novembre au 9 décembre 2013, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à cette opération. Par la délibération contestée du 7 février 2014, le conseil communautaire de Brest Métropole Océane a déclaré d'intérêt général les travaux et ouvrages ainsi que le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Kerlinou, en application des dispositions précitées de l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette délibération, dès lors qu'elle constitue une déclaration de projet intervenant préalablement à une déclaration d'utilité publique, ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre ladite déclaration d'utilité publique, approuvée en l'espèce par arrêté préfectoral du 28 mars 2014. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par M. et MmeC..., devant le tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de cette délibération du 7 février 2014 étaient irrecevables. M. et Mme C...ne sont dès lors pas fondés à se plaindre que ces conclusions aient été rejetées par le jugement attaqué.
En ce qui concerne la délibération du 7 février 2014 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de Kerlinou :
7. D'une part, aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2001-261 du 27 mars 2001, dispose : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend : / a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; / b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; / c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. / Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création. / L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone ".
8. La décision par laquelle, sur le fondement de ces dispositions, la personne publique qui a décidé la création d'une zone d'aménagement concerté en approuve le dossier de réalisation, constitue seulement une mesure préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Cette décision n'est donc pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les illégalités qui l'affectent étant seulement susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure d'adoption des décisions qu'elle prépare. La délibération contestée n° C 2014-02-020 a pour objet d'approuver le dossier de réalisation de la ZAC. Il résulte de ce qui précède que cette délibération est insusceptible de recours pour excès de pouvoir, alors même qu'elle approuve également le bilan de la mise à disposition du public de l'étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale.
9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ". Et aux termes de l'article 13 de ladite convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
10. Si la délibération approuvant le dossier de réalisation d'une zone d'aménagement concerté n'est pas au nombre des actes qui peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le requérant conserve la possibilité d'invoquer les illégalités qui l'affectent à l'appui d'un recours dirigé contre les actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l'acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l'intérieur de la zone. Dès lors, l'irrecevabilité ainsi opposée aux conclusions de M. et Mme C...ne peut être regardée comme faisant obstacle à l'application du principe du droit au recours effectif, rappelé par les articles 6 paragraphe 1 et 13 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. et Mme C...à l'encontre de la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de Kerlinou.
En ce qui concerne la délibération portant approbation du programme des équipements publics de la ZAC de Kerlinou :
12. En premier lieu, aux termes qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (...) Pour l'application des dispositions des articles (...) L. 2121-12 (...) ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". L'article L. 2121-13 du même code dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ".
13. Il résulte de ces dispositions combinées, applicables à Brest Métropole, que le défaut d'envoi d'une note explicative de synthèse entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que n'ait été transmis aux conseillers communautaires, avec la convocation, un document leur permettant de disposer d'une information conforme à l'exigence posée par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
14. Il ressort des pièces du dossier que la convocation en vue du conseil de communauté du 7 février 2014 était accompagnée d'une note explicative, sous la forme du projet de délibération portant approbation du programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté de Kerlinou, qui rappelait les étapes de la procédure suivie, les objectifs poursuivis, notamment répondre à la demande de logements et diversifier les fonctions urbaines du secteur, le parti d'aménagement retenu et les principales lignes du projet. S'il est soutenu que cette note serait insuffisante compte tenu des lacunes du dossier soumis à enquête, ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence. Si cette note ne précise pas que ce projet de ZAC est situé en espaces proches de rivage, cette circonstance n'a pas nui à l'information des conseillers communautaires, alors que la note comporte l'indication du lieu-dit et sa localisation à l'ouest de Brest. Par ailleurs, la circonstance que le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale, annexé à la délibération n° C 2014-02-020 du 14 février 2014, aurait omis de faire état des observations des requérants est sans incidence sur la régularité de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers communautaires sur un autre projet de délibération. Cette note, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, doit être regardée comme répondant aux exigences d'information résultant des dispositions précitées.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-9 du code de l'urbanisme : " L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-5. ". Si M. et Mme C...soutiennent que le dossier de réalisation n'a pas été versé aux débats et n'a pas fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues par l'article R. 311-9 du code de l'urbanisme, il ressort des mentions de la délibération approuvant le dossier de réalisation de la ZAC que ledit dossier a été mis à la disposition du public à l'hôtel de communauté de Brest métropole et à la mairie de quartier de Saint-Pierre à Brest et que ladite délibération a été publiée le 14 février 2014. Dès lors, le moyen, qui n'est pas davantage développé, ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale : " 1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. 2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi ". L'article 13 de ladite Charte stipule que " Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Charte ".
17. Les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit.
18. Il résulte des déclarations françaises faites lors de la publication de la Charte par le décret ° 2007-679 du 3 mai 2007, que : " Conformément à l'article 13, les collectivités locales et régionales auxquelles s'applique la Charte sont les collectivités territoriales qui figurent aux articles 72, 73, 74 et au titre XIII de la Constitution ou qui sont créées sur leur fondement. La République française considère en conséquence que les établissements publics de coopération intercommunale, qui ne constituent pas des collectivités territoriales, sont exclus de son champ d'application ". Lorsqu'un traité ou un accord a fait l'objet de réserves, visant, pour l'Etat qui exprime son consentement à être lié par cet engagement, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines de ses clauses dans leur application à son endroit, il incombe au juge administratif, après s'être assuré qu'elles ont fait l'objet des mêmes mesures de publicité que ce traité ou cet accord, de faire application du texte international en tenant compte de ces réserves. De telles réserves définissant la portée de l'engagement que l'Etat a entendu souscrire et n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales, il n'appartient pas au juge administratif d'en apprécier la validité. Dès lors, que le moyen tiré de ce que la délibération contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la Charte de l'autonomie locale est inopérant et ne peut qu'être écarté.
19. En quatrième lieu, l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme prévoit que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation qui comprend, notamment, le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone, tandis que l'article R. 311-8 du même code dispose que : " (...) l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (...) approuve le programme des équipements publics ". Il ne résulte pas de la combinaison de ces dispositions que la décision approuvant le programme des équipements publics en application de l'article R. 311-8 doive nécessairement intervenir postérieurement à la constitution du dossier de réalisation. Il ressort des pièces du dossier que par délibération n° C 2014-02-020 du 7 février 2014, le conseil de Brest métropole a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC de Kerlinou, ledit dossier comprenant le projet de programme des équipements publics, et que par délibération n° C 2014-02-021 du même jour, ledit conseil a approuvé le programme des équipements publics de cette ZAC. Les dispositions des articles R. 311-7 et R. 311-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ce faisant.
20. En cinquième lieu, il ressort des termes de la délibération contestée que le conseil de la communauté urbaine de Brest métropole a approuvé le programme des équipements publics de la ZAC de Kerlinou, ledit programme comprenant la création d'une voie principale, reliée au réseau primaire existant et de voies de desserte irrigant les îlots à bâtir, plusieurs espaces publics, les voies de desserte, les réseaux permettant d'alimenter les constructions, les ouvrages de gestion des eaux pluviales ainsi que les espaces verts et stationnements sur emprise publique. Si M. et Mme C...soutiennent que la délibération litigieuse ne prend pas en compte les coûts de l'adaptation du poste de refoulement de Sainte-Anne pour traiter les eaux usées de la ZAC, des ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales, de la réfection de la route de Sainte-Anne, de l'aménagement d'un chemin piéton et cyclable sécurisé de la ZAC vers le terminal du tramway, de l'aménagement de la rue des Acacias, et de l'éclairage de la ZAC et de ces nouvelles voiries, il ne ressort pas des pièces du dossier que le coût de ces divers aménagements n'aurait pas été pris en compte.
21. En sixième lieu, aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable, désormais repris à l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. ".
22. La délibération en litige a pour objet d'approuver le programme des équipements publics de la ZAC de Kerlinou, qui est incluse dans un secteur classé 2 AUh au plan local d'urbanisme, ayant vocation à accueillir à moyen terme une urbanisation à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec cet habitat. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette de cette ZAC se situent en continuité à l'est et nord avec les secteurs urbanisés du Cosquer et de Kesteria constituant des quartiers de l'agglomération de Brest et est par suite, en continuité avec une agglomération existante. Par ailleurs, le secteur 2 AUh en cause se situe à moins de 500 mètres du littoral dont il n'est séparé que par une ligne de construction située en bordure du rivage. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale ainsi que le plan local d'urbanisme intègrent cette zone dans les espaces proches du rivage. Il ressort notamment des cartes et tableaux produits par Brest métropole que les terrains de ladite ZAC, d'une surface de 41 ha se situent en continuité d'une part, à l'est avec les zones urbanisées constituées du quartier du Cosquer-Sainte Anne et du technopôle Brest Iroise-Vernis, qui développent chacun un coefficient d'emprise au sol variant de 0,13 à 0,19 et comportent pour le premier 279 bâtiments sur 194 918 m² et pour le second 25 constructions sur 60 387 m² et d'autre part, au nord, avec le technopôle Brest Kesteria qui dispose d'un coefficient d'emprise au sol de 0,16 et comporte 52 constructions sur 289 429 m². Le projet de ZAC en litige consiste à créer entre 800 et 1200 logements sur un territoire de 41 ha, ces constructions devant occuper moins de 12 % de la superficie de la zone, le reste étant constitué d'espaces publics, notamment des parcs et des jardins privatifs, tandis que 70 % des emprises construites concerneront des constructions limitées à un rez-de-chaussée et un étage. Dans ces conditions, l'extension de l'urbanisation résultant de la délibération en litige à terme doit être regardée comme limitée et ne méconnaît pas les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
23. En dernier lieu, M. et Mme C...indiquent renvoyer expressément aux écritures et productions qu'ils ont déposées devant le tribunal administratif de Rennes. Toutefois, il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens que M. et Mme C...se bornent à déclarer reprendre en appel, sans les assortir des précisions nécessaires ni joindre à leur requête une copie des mémoires de première instance qui contenaient ces précisions. Ces moyens, d'ailleurs non énumérés, ne peuvent qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brest métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Brest métropole et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à Brest métropole une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à Brest Métropole.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 janvier 2019.
Le rapporteur,
S. DEGOMMIER
Le président,
J-P. DUSSUETLe greffier,
C. POPSE
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT03556