Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2014 et les 15 et 18 janvier 2016, la SCI Utimy, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions de première instance ;
2°) d'annuler la délibération contestée du 19 avril 2011 en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée OF 1209 et une partie de la parcelle cadastrée OF 204, et en zone 2AU le surplus de la parcelle OF 204 et la parcelle cadastrée OF 1208 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité du classement en zone 2AU des parcelles cadastrées OF 204, pour partie, et OF 1208 ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait et le classement en zone N des parcelles OF 204 pour partie, et OF 1209 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles ne sont pas situées au lieu-dit les Hespérides mais à environ 1 km à l'ouest, qu'elles en sont séparées par un crématorium, ne sont pas situées à proximité d'une zone de marais mais le long de l'avenue du Général de Gaulle, dans un secteur déjà urbanisé, que le document graphique du plan local d'urbanisme est erroné, un ruisseau ayant été représenté à tort le long de sa propriété alors qu'il a été détourné ou canalisé, ce qu'a confirmé le commissaire enquêteur, que la commune n'établit pas l'existence de ce ruisseau au droit des parcelles en cause, que les parcelles font partie d'un ensemble immobilier commercial, que la parcelle OF 204, qui ne répond à aucune des caractéristiques prévues par les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, est affectée à l'usage de parking et de stockage de véhicules, que la parcelle OF 1209, goudronnée, close et dénuée de tout caractère naturel, supporte le bâtiment principal, que la commune ne saurait justifier le classement par les dispositions du SCOT, le rapport entre le SCOT et le plan local d'urbanisme n'étant qu'un rapport de compatibilité et non de conformité, et que le périmètre du corridor écologique ne peut pas s'étendre au-delà du long du ruisseau ;
- le classement de la parcelle OF 204 pour partie et de la parcelle OF 1208, également dans l'emprise du garage, en zone 2AU est illogique et doit être annulé dès lors que ces parcelles pourraient être classées en zone UE, et qu'elles sont situées à la périphérie de la ZAD dont le périmètre est contesté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2015 et le 8 février 2016, la commune d'Olonne-sur-Mer, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SCI Utimy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, relatives au classement en zone 2AU de la parcelle OF 204 pour partie et de la parcelle OF 1208.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté par la SCI Utimy et enregistré le 2 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me A...substituant MeC..., représentant la SCI Utimy, et de MeB..., représentant la commune d'Olonne-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour la commune d'Olonne-sur-Mer a été enregistrée le 23 février 2016.
1. Considérant que, par délibération du 19 avril 2011, le conseil municipal d'Olonne-sur-Mer a approuvé le projet de plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association de défense du site de la Vannerie et de six autres requérants, dont la SCI Utimy, tendant à l'annulation de cette délibération ; que la SCI Utimy relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, les conclusions de la demande de première instance tendaient à l'annulation de la délibération du 19 avril 2011 en tant qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées OF n° 204 et 1209 au lieudit La Bardinière, en zone 2 AU, sur le site de La Vannerie, les parcelles cadastrées OF n° 788, 478, 479, 483, 484, 485, 504, 1368, 1780, 1390, 1391, 407, 1250, 1782, 1243, 1247, 1248, 804, 517 et 1387 et en zone UC les parcelles cadastrées OF n° 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 829, 511, 1297, 1299, 1301, 1803, 1804, 1646, 421 et section ZA n° 36 ; que, dans le point 19 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le classement en zone 2 AU des parcelles situées dans le secteur de la Vannerie n'était entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les premiers juges n'ayant pas omis de statuer sur ce moyen, le moyen tiré de ce que le jugement serait, de ce fait, irrégulier manque en fait et doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...)7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que la parcelle OF 1209 est classée en totalité en zone UE ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de son classement partiel en zone N manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune d'Olonne-sur-Mer ont partiellement classé en zone N la parcelle cadastrée OF 204 appartenant à la SCI Utimy ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents cartographiques et photographiques versés aux débats, que la parcelle en cause, située au lieudit Les Bardinières, s'inscrit dans une bande correspondant à l'un des " corridors écologiques " d'Olonne-sur-Mer, parallèle à l'un des trois ruisseaux composant la trame verte de la commune et située à proximité immédiate d'une zone de marais demeurés à l'état naturel et dont l'intérêt environnemental est certain ; que le schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte du canton des Sables-d'Olonne qui prévoit, dans son chapitre 2 " Protéger les espaces naturels et paysagers ", la préservation de ces espaces et leur intégration à l'organisation et l'aménagement durable du territoire dans toutes ses composantes, institue la mise en oeuvre d'un maillage de " corridors écologiques ", comprenant notamment les cours d'eau, figurés dans les annexes au schéma et dans lesquels est interdite toute construction nouvelle, seules les extensions limitées et attenantes aux bâtiments existants étant admises ; que les documents graphiques identifient un corridor écologique ou coulée verte le long du ruisseau qui s'écoule au nord de la parcelle OF 204 ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu du parti d'aménagement retenu tendant à protéger voire à développer ces corridors, en particulier dans les zones sensibles telles que celle où se situe la parcelle en cause, les auteurs du plan local d'urbanisme ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de cette parcelle en la classant pour partie en zone N, alors même qu'elle est, pour partie, affectée à usage de parking, et qu'elle est située à proximité de parcelles classées en zone UE et de zones AUb et AU, destinées à l'habitat et raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité ; que la circonstance que le nom du lieu-dit où se situe la parcelle OF 204 a fait l'objet d'une erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'illégalité du classement en zone 2 AU de la parcelle OF 1208 et de la partie sud de la parcelle OF 204, en ce que, dans la zone d'aménagement différé, certaines parcelles auraient dû être classées en zone UB en raison de leur caractère urbanisé et d'autres parcelles auraient dû être classées en zone naturelle en raison de leurs caractéristiques naturelles, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Utimy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la SCI Utimy ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Utimy une somme de 1 500 euros demandée par la commune d'Olonne-sur-Mer au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Utimy est rejetée.
Article 2 : La SCI Utimy versera à la commune d'Olonne-sur-Mer la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Utimy et à la commune d'Olonne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03020