Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2014, 7 avril, 5 juin et 8 décembre 2015 M. et MmeC..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 octobre 2014 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 8 février 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Artannes-sur-Indre le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les mémoires présentés par MmeI..., bénéficiaire du permis, n'ayant pas été communiqués aux autres parties par le tribunal administratif ;
- le jugement attaqué est mal-fondé, dès lors que :
. le dossier de permis de construire est incomplet ;
. le permis de construire du 17 mars 1994 n'a pu porter sur l'agrandissement d'un abri pour animaux qui n'existait pas et n'a jamais existé à cet endroit ; le changement de destination qui résulte du permis en litige est contraire tant aux dispositions de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental qu'à celles de l'article N1 du plan local d'urbanisme ;
. à supposer même qu'un tel abri pour animaux ait préexisté le permis de construire en litige a eu pour effet de régulariser un agrandissement effectué de manière irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 14 novembre 2015, MmeJ..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2015 la commune d'Artannes-sur-Indre, représentée par le cabinet d'avocats Casadei-Jung et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, à défaut pour M. et Mme C...de justifier en quoi le permis de construire en litige est de nature à affecter leurs conditions d'habitabilité au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier, les requérants n'établissant pas que le défaut de communication d'un mémoire aurait pu avoir une influence sur l'issue du litige ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté pour M. et Mme C...a été enregistré le 3 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeD..., représentant M. et MmeC..., de MeH..., représentant la commune d'Artannes-sur-Indre et celles de MmeI....
1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de la commune d'Artannes-sur-Indre a délivré un permis de construire à MmeI... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que MmeI..., bénéficiaire du permis de construire attaqué, a présenté un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 25 septembre 2014 ; que ce mémoire n'a pas été communiqué par le tribunal, alors qu'il s'agissait du premier mémoire en défense de MmeI..., laquelle avait la qualité de partie à l'instance ; que dans ces conditions et alors même que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée contre le permis de construire délivré à MmeI..., les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier et ne peut qu'être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Artannes-sur-Indre :
5. Considérant, en premier lieu, que M. F...E..., adjoint délégué signataire du permis de construire en litige, bénéficiait aux termes d'un arrêté du 10 janvier 2011 régulièrement publié d'une délégation l'habilitant à signer les permis de construire au nom du maire d'Artannes-sur-Indre ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...invoquent l'irrégularité du dossier de demande déposé par Mme I...au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le caractère insuffisant du contenu de l'une des pièces composant un dossier de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure d'apprécier, grâce aux autres pièces du dossier, l'ensemble des critères énoncés par les dispositions invoquées ;
7. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'ensemble des plans de la demande ne soient pas tous à la même échelle est indifférente dès lors que l'échelle est précisée sur chacun de ces documents ;
8. Considérant, d'autre part, que la demande en cause n'a été déposée qu'en vue de la régularisation d'un certain nombre d'ouvertures réalisées sans autorisation préalable et dont la consistance, les dimensions et l'aspect sont précisés par la notice explicative, laquelle rappelle l'étendue de la mise en conformité ainsi sollicitée ; que, compte tenu de l'objet de la demande de permis, les termes de cette notice explicative complétée par l'examen des photographies figurant au dossier permettaient au service instructeur d'apprécier l'impact des travaux réalisés et ainsi de porter une appréciation pertinente sur l'insertion du projet dans le site proche, y compris relativement aux teintes des percements réalisés, alors même que l'habitation des requérants n'était pas représentée ;
9. Considérant, enfin, que compte tenu de la nature de ces travaux, qui forment l'unique objet de la demande, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de Mme I...aurait dû traiter des accès à la construction ; que, de même, la description de la végétation attenante, des éléments paysagers, d'éventuelles implantations de clôture ou de plantations n'avaient pas à figurer au dossier de demande compte tenu de la nature des travaux à régulariser ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 8 février 2013 aurait été délivré à Mme I...au vu d'un dossier de demande insuffisant ;
11. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. et Mme C...allèguent que le permis de construire délivré le 8 février 2013 par le maire d'Artannes-sur-Indre aurait eu pour conséquence d'autoriser la transformation de locaux d'habitation en bâtiments destinés à l'élevage, permettant ainsi un changement de destination contraire tant aux dispositions du règlement sanitaire départemental qu'à celles de l'article N1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Artannes-sur-Indre et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant toutefois qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la réalisation, et au cas présent la régularisation, des travaux décrits dans la demande auquel il répond ; qu'il résulte des pièces du dossier que la demande formée par Mme I...ne portait, ainsi qu'il a été dit au point 8, que sur la réalisation de percements réalisés sans autorisation ; que dès lors ce permis n'a pu, en tout état de cause, autoriser un changement de destination qui ne figurait pas parmi les travaux dont sa bénéficiaire demandait la régularisation ; que par suite la circonstance, à la supposée avérée, que Mme I...aurait créé ou agrandi des locaux d'élevage sur des surfaces dont un permis de construire délivré en 1994 aurait autorisé la transformation en locaux à usage d'habitation est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 8 février 2013 à MmeI... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Artannes-sur-Indre, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement, d'une part à la commune d'Artannes-sur-Indre, et, d'autre part, à MmeI..., d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 14 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : M. et Mme C...verseront au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à la commune d'Artannes-sur-Indre et une somme de
1 000 euros à MmeI....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...et JeannineC..., à Mme J...et à la commune d'Artannes-sur-Indre.
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03061