Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
- d'annuler le jugement précité du tribunal administratif de Rennes ;
- d'annuler l'arrêté portant permis de construire du 11 juin 2013 ;
- et de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête comme irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- qu'aucune tardiveté ne pouvait lui être opposée du fait du caractère irrégulier de l'affichage du permis de construire auquel il a été procédé, cet affichage méconnaissant les dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ;
- que l'affichage auquel il a été procédé ne précisait pas la nature du projet et n'indiquait pas que le projet prévoyait des démolitions ;
- que l'omission de ces éléments substantiels empêchait le déclenchement du délai de recours contentieux ;
- que le permis de construire litigieux doit être annulé en raison des moyens invoqués dans ses écritures de première instance qu'elle reprend en intégralité en joignant sa requête introductive d'instance au présent recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête de première instance de Mme D...était tardive et de ce fait irrecevable, et que les moyens d'annulation soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony ;
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;
- et les observations de MeF..., substituant MeE..., pour la commune de Saint-Pierre-Quiberon.
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement en date du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté pour tardiveté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 juin 2013 à M. B...par la commune de Saint-Pierre-Quiberon ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier en date des 24 juin, 24 juillet et 24 août 2013 auxquels le pétitionnaire a fait procéder que le permis de construire délivré à M. B...a fait l'objet d'un affichage continu pendant une période de deux mois ayant débuté le 24 juin 2013 ; qu'ainsi la demande d'annulation présentée par Mme D...en première instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 10 septembre 2013, était tardive ; que, cependant, Mme D...soutient que cette tardiveté a été opposée à tort par les premiers juges pour déclarer sa requête irrecevable dès lors que faute d'un affichage régulier sur le terrain du permis contesté, le délai de recours contentieux n'avait pu commencer à courir ;
3. Considérant que les indications devant figurer sur le panneau d'affichage d'une autorisation d'urbanisme sont limitativement énumérées par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre l'indication de l'identité du bénéficiaire de l'autorisation, de la date et du numéro du permis et de l'adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté, figuraient sur le panneau d'information en cause, lequel indiquait qu'il s'agissait d'un projet prévoyant une construction, les caractéristiques essentielles de ce projet que sont sa surface hors oeuvre nette (SHON), sa hauteur et la superficie du terrain ; que, de même, était indiquée la nature du projet dès lors qu'il était fait référence à une construction, l'indication de la destination de celle-ci n'étant pas requise ; que ce panneau faisait également mention d'une démolition de 11 mètres carrés, ce qui mettait à même les observateurs de comprendre le caractère accessoire de l'autorisation de démolir dont s'accompagnait nécessairement l'autorisation de construire ; que les omissions, relevées par la requérante, outre qu'elles ne constituent pas un manquement aux obligations légales en matière d'affichage d'une autorisation d'urbanisme, ne présentent ainsi aucun caractère substantiel dès lors qu'elles ne font pas obstacle à une appréhension suffisamment précise par les tiers du projet en question ; qu'ainsi l'affichage de panneau, qui ainsi qu'il l'a été précisé au point 2, a été continu à compter du 24 juin 2013, était de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le recours de Mme D...était tardif et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre-Quiberon, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au même titre, la somme de 1 500 euros à la charge de Mme D...au profit de la commune de Saint-Pierre-Quiberon ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à la commune de Saint-Pierre-Quiberon, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...D...néeH..., à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à M. C...B....
Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01629