Résumé de la décision :
M.A..., ressortissant chinois, a contesté devant la cour l'arrêté du préfet du Calvados du 25 février 2015, qui refusait le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, tout en fixant l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande le 16 juillet 2015. La cour a confirmé le jugement du tribunal, soutenant que M.A... ne justifiait pas d'une progression suffisante dans ses études, ce qui n'avait pas été une erreur d'appréciation de la part du préfet. La cour a également rejeté les demandes d'injonction et de dommages-intérêts.
Arguments pertinents :
1. Sur la justification des études : La cour a conclu que M.A... ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour en raison d’un manque de progression dans ses études. La réalité et le sérieux des études doivent être démontrés par des résultats académiques suffisants.
> "M. A... ne justifiait d'aucune progression dans ses études et ne remplissait par suite pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour."
2. Considération des circonstances personnelles : Bien que M.A... ait invoqué des difficultés personnelles affectant ses études, la cour a estimé que ces circonstances ne justifiaient pas l'absence de résultats :
> "Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces vicissitudes soient à l'origine de l'absence de résultat constatée dans ses études."
3. Validité de l'arrêté : La cour a affirmé que le fait que M.A... ait finalement validé sa première année de master l'année suivante n'était pas pertinent pour l'évaluation de la légalité de l'arrêté, qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris.
> "La circonstance que l'intéressé ait finalement validé sa première année de master au titre de l'année universitaire 2014-2015 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté."
Interprétations et citations légales :
1. Sur les conditions de renouvellement du titre de séjour : Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement d'un titre de séjour étudiant est soumis à la condition de justifier de la réalité et du sérieux des études.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 :
> "Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir."
2. Sur l'appréciation par le préfet : La décision du préfet repose sur une appréciation des résultats académiques de M.A..., et la cour a validé cette appréciation en considérant que celle-ci était conforme aux exigences légales :
> "En estimant que M. A... ne justifiait d'aucune progression dans ses études, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant."
3. Sur l'application de l'article L. 761-1 : C'est un principe général selon lequel les dépenses d'un litige sont à la charge de la partie perdante. Puisque l'État n’est pas considéré comme partie perdante dans ce cas, la demande de M.A... de dommages-intérêts a été rejetée.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 :
> "Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre."
En conclusion, la décision est fondée sur une analyse rigoureuse des éléments de droit et de fait, confirmant que M.A... ne satisfaisait pas aux exigences définies par la loi pour le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiant.