Résumé de la décision
M. F... G... D... et Mme C... H... B... épouse D... ont déposé une requête devant la cour le 19 décembre 2019 pour contester un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté leur demande d’annulation d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cette décision, datée du 13 mars 2019, avait confirmé le refus de l'autorité consulaire française à Beyrouth de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l'asile. La cour a rejeté la requête, estimant que les raisons du refus de visa étaient suffisamment motivées et que la commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de leur situation.
Arguments pertinents
1. Motivation de la Décision : La cour a jugé que la décision de la commission de recours mentionnait clairement les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris l'article L. 211-1, et expliquait que la délivrance de visas pour déposer une demande d'asile en France est soumise à des considérations de faveur. La décision contenait suffisamment d’éléments de fait et de droit pour justifier le refus, rendant ainsi le moyen d’insuffisance de motivation inopérant. « La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. »
2. Pouvoir d'Appréciation de l'Administration : Le jugement souligne que les étrangers ne disposent d'aucun droit automatique à l’obtention d’un visa d’entrée pour solliciter le droit d'asile en France. L'administration a un large pouvoir d'appréciation pour définir des orientations générales sur l'octroi de tels visas, sans que ces orientations puissent être invoquées directement devant le juge administratif. « Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation... il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. »
3. Évaluation de la Situation des Requérants : La cour a examiné la situation des requérants, précisant que bien qu’ils aient vécu des conditions précaires au Liban, ils n’ont pas fourni de preuves suffisantes concernant l’ampleur de cette précarité. L’absence de précisions quant à leurs ressources matérielles complique la possibilité de contester l’appréciation de leur situation. « Ils n'apportent toutefois aucune précision quant à leurs conditions de vie au Liban et quant à la nature et au montant de leurs ressources. »
Interprétations et citations légales
Les arguments portés par la cour s'appuient sur plusieurs dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 211-1 : Cet article établit les conditions dans lesquelles un étranger peut demander un visa pour entrer en France dans le cadre d'une demande d'asile. La cour interprète cet article comme stipulant que l'attribution des visas de long séjour est soumise à des orientations générales et à l'examen des situations individuelles des demandeurs.
La décision précise aussi que le droit d'asile, même s'il est constitutionnellement protégé, ne confère pas un droit inconditionnel à l'octroi d'un visa. Les requérants doivent démontrer que leur situation entre dans les cadres définis par les autorités françaises.
Cette approche intervient dans le cadre de l’appréciation des circonstances relatives aux conditions de vie au Liban des requérants, une évaluation qui se base sur des éléments de preuve que les requérants se doivent de fournir, établissant ainsi le principe de la charge de la preuve.
En somme, la cour affirme que les décisions administratives sont fondées sur des considérations légales solides et que les requérants n'ont pas réussi à démontrer une erreur manifeste au regard de leur situation personnelle.