Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 7 novembre 2019, M. H... E... B... et Mme D... I... F..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refuse la délivrance des visas de long séjour demandés pour les enfants I... H... E... et Abdirahman H... E... ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 avril 2018 en tant qu'elle a rejeté leur recours formé contre les décisions implicites par lesquelles l'autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer aux deux enfants I... H... E... et Abdirahman H... E... des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me G..., leur avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée, sa présidente étant également membre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à ce moment ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande d'annulation des refus de visas opposés aux enfants I... et Abdirahman au regard des actes d'état civil produits ;
- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a pris la décision attaquée était régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments de possession d'état présentés pour permettre de justifier de la situation familiale n'ayant pas été examinés par la commission de recours ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation des liens de filiation entre M. E... B... et les enfants I... et Abdirahman, lesquels sont établis par des actes d'état civil de même nature que pour Mme F... et l'enfant C... ainsi que par des éléments de possession d'état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 23-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, les articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, les recommandations n° R(99) 23 du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la protection internationale du 15 décembre 1999, la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et à l'article 9-1 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2020, la clôture d'instruction a été reportée au 17 juillet 2020 à 12h.
Un mémoire présenté pour M. E... B... a été enregistré le 17 juillet 2020, après la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. E... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de M. E... B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 avril 2018 en tant qu'elle refuse la délivrance de visas de long pour Mme I... F... et l'enfant C... H... E..., enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés aux deux intéressés et rejeté le surplus de la requête. M. E... B... et Mme I... F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 18 avril 2018 refusant la délivrance des visas de long séjour aux deux enfants I... H... E... et Abdirahman H... E... nés le 10 janvier 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...). ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision du 18 avril 2018 sur les motifs tirés de ce qu'" il a été produit des attestations de naissance des demandeurs établies par la mairie (ou le gouvernement local) de Mogadiscio, territorialement incompétente, alors qu'ils sont tous nés à Barawe, ville distante d'environ 250 kilomètres. L'identité des demandeurs et, partant, leurs liens familiaux allégués avec M. E... B... ne sont donc pas établis " et " au surplus, il n'est pas établi que Mme F... qui résidait dans une région particulièrement dangereuse de Somalie, ait pu, en 2012, rencontrer le réfugié. ".
5. Pour justifier de l'identité des enfants I... et Abdirahman H... E... et de leur lien de filiation avec M. B... E..., réfugié en France, ont été produits des certificats de naissance établis par la municipalité de Mogadiscio et d'autres établis par l'ambassade de Somalie au Kenya. En se bornant à soutenir que la mairie de Mogadiscio serait territorialement incompétente pour établir les certificats de naissance produits, sans préciser les règles régissant l'état civil en Somalie qui auraient été méconnues, le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la valeur probante de ces certificats. En outre, la circonstance que Mme F... ne justifie pas s'être rendue en Ouganda pour y rencontrer
M. E... B... à la date présumée de conception des deux enfants est sans incidence sur l'authenticité des certificats de naissance produits à l'appui des demandes de visa. Dans ces conditions, la commission de recours a commis une erreur dans l'appréciation de l'identité et des liens de filiation entre M. B... E... et les enfants I... et Abdirahman H... E....
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. B... E... et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne I... H... E... et Abdirahman H... E....
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants I... H... E... et Abdirahman H... E.... Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas aux intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B... E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me G... de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 avril 2018 sont annulés, en tant qu'ils concernent I... H... E... et Abdirahman H... E....
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants I... H... E... et Abdirahman H... E... des visas de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me G... une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... E..., à Mme D... I... F... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Buffet, président assesseur,
- Mme A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2021.
Le rapporteur,
C. A...
Le président,
T. CELERIER Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04309