Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2018, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 en tant qu'il ne lui donne que partiellement satisfaction ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Chapelle Basse Mer devenue Divatte sur Loire de mettre à l'ordre du jour du prochain conseil municipal susceptible d'intervenir dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir la modification du PLU afin de classer les parcelles ZV 730 a et ZV 730 b, situées au lieudit Le Praud en zone Uc ou AU, et non en zone A et N, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle Basse Mer devenue Divatte sur Loire la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement du tribunal administratif de Nantes n'est pas signée ;
- le jugement n'est pas motivé ;
- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que la convocation des membres du conseil municipal ait été adressée dans le délai légal ou que ceux-ci aient reçus les documents nécessaires en amont de la réunion du conseil ;
- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-9-1 et L. 123-10 du code de l'urbanisme, dès lors que Nantes Métropole n'a pas été consultée et qu'à supposer qu'elle l'ait été, son avis n'était pas joint en annexe du dossier d'enquête publique ;
- la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- le classement des parcelles cadastrées section ZV n°s 730 a et b en zone A et N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 28 avril 2017, et son mémoire complémentaire enregistré le 6 mars 2018, la commune de Divatte-sur-Mer, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de MmeA... ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes annulant la délibération du 18 février 2014 par laquelle la commune de La Chapelle-Basse-Mer a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la partie nord des parcelles cadastrées section ZV n°730a et n°730 b en zone agricole ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa délibération en tant qu'elle classe la partie nord des parcelles cadastrées ZV 730 a et ZV 730 b en zone agricole ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sacher,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant Mme C...A....
1. Considérant que, par délibération du 8 juin 2010, le conseil municipal de la commune de la Chapelle-Basse-Mer devenue commune de Divatte-sur-Loire (44) a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que le débat sur le plan d'aménagement et de développement durables a eu lieu au sein du conseil municipal les 9 février 2011 et 19 février 2013 ; que, par délibération du 18 juin 2013, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme ; que l'enquête publique s'est déroulée du 27 septembre au 28 octobre 2013 ; que, par sa requête, Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 par lequel il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du 18 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Chapelle-Basse-Mer a approuvé son plan local d'urbanisme ; que par la voie de l'appel incident, la commune de La Chapelle-Basse-Mer demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule le classement en zone agricole de la partie nord des parcelles cadastrées section ZV n°730a et n°730 b;
Sur l'appel principal :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la minute du jugement du 29 septembre 2016 est revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que ce motif d'irrégularité ne peut ainsi qu'être écartée ;
3. Considérant qu'il résulte de la lecture de la minute du jugement que celui-ci contient le visa des mémoires figurant dans la procédure et en analyse les conclusions ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'il résulte notamment de la lecture de la minute du jugement que celui-ci s'est bien prononcé sur le moyen tiré de l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme et les arguments de la requérante et était suffisamment motivé en ce sens ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : "Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'était jointe au courrier de convocation du conseil municipal du 11 février 2014, une note explicative de synthèse ; que ladite note de synthèse comportait en annexe 1 une notice explicative synthétisant l'ensemble de la procédure, en annexe 2 l'intégralité du dossier de plan local d'urbanisme sur CD-ROM et en annexe 3 un exemplaire papier du règlement graphique à l'échelle 1/ 5000 ; qu'il résulte des mentions de la délibération et d'attestations émanant de vingt-trois des vingt-huit élus au conseil municipal que ceux-ci ont été régulièrement convoqués le 11 février 2014, soit plus de cinq jours francs avant la tenue de la séance du 18 février 2014 au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme litigieux ; que le seul fait qu'un des vingt-trois élus atteste avoir reçu les éléments ci-dessus dés le 10 février et seize d'entre eux dés le 11 février n'établit pas qu'ils n'auraient pas reçus ces éléments avant le délai de cinq jours francs mentionné aux articles précités ; que si l'une de ces attestations semble indiquer une date postérieure à ce délai, ce seul fait n'est pas de nature ni à prouver que la majorité du conseil municipal n'aurait pas reçu avant le délai précité les éléments lui permettant de se prononcer valablement sur le PLU projeté, ni à établir que les requérantes auraient été en l'espèce privées d'une quelconque garantie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de quelques conseillers aurait pu modifier la teneur des débats et le résultat de la délibération ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conseillers municipaux présents n'auraient pas disposé de l'ensemble des documents nécessaires à approuver de manière éclairée le plan local d'urbanisme ; qu'en l'absence d'éléments probants de nature à remettre en cause ces attestations et éléments joints au dossier, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4 " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " (...) Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-9-1 du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 janvier 2012 : " " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6 (...) " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 juin 2010 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a été notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, au président du conseil régional, au président du conseil général, à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre des métiers, à la chambre d'agriculture, au centre régional de la propriété forestière, au président du syndicat mixte du SCOT et du Pays du Vignoble Nantais, au syndicat départemental d'appellation des origines contrôlées, au président de la communauté de communes Loire Divatte et aux maires des communes du Loroux-Bottereau, de Saint-Julien-de-Concelles, de Thouaré-sur-Loire, de Mauves-sur-Loire, du Cellier, de la Varenne et de Barbechat, par courriers du 2 septembre 2010 ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme a été transmis pour avis à la chambre d'agriculture et à la chambre des métiers par courriers du 25 juin 2013 ; que si ces deux organisme ont rendu, respectivement le 25 septembre 2013 et le 21 octobre, un avis exprès reçus en mairie les 7 octobre et 28 octobre suivant, un avis favorable était, en tout état de cause, réputé être intervenu à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 123-9 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation régulière de ces deux établissements publics doit être écarté ;
9. Considérant enfin que si les requérantes se prévalent de ce que La Chapelle-Basse-Mer serait une commune limitrophe d'une agglomération de plus de 50 000 habitants et de ce que l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains aurait dû être recueilli, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, en l'absence de accordement de la commune au réseau géré par l'autorité organisatrice des transports urbains de l'agglomération nantaise et de tout projet tendant à l'établissement d'un tel raccordement, que l'omission de cet avis aurait, en l'espèce, exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée ou privé le public ou les membres du conseil municipal d'une garantie ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 123-6, L. 723-9 et L. 723-9-1 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
12. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et si nul ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien d'un classement résultant d'un précédent plan, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;
13. Considérant que la requérante se prévaut d'une étude d'un cabinet concluant que " l'examen de la végétation et des sols des terrains ZV654 et ZV730b montre que ces terrains ne présentent pas les critères diagnostiques d'une zone humide... " ; que toutefois, les points de sondage S6 et S5 de l'étude fournie par la requérante font apparaître plusieurs caractéristiques relevant d'une zone humide ; que l'étude elle-même souligne pour ces points un classement " IVc-tendance Vb " ; que dans ces conditions, cette étude n'est pas susceptible à elle seule de remettre en cause les propres études de la commune faisant état de zones humides dans le lieu-dit " Le Praud " ; que par suite, et alors même que les terrains litigieux seraient desservis par des équipements, entourés d'habitations et n'auraient pas fait l'objet d'une pré-localisation dans la cartographie des Pays-de-Loire, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone N d'une partie desdites parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes n'aurait fait droit que partiellement à ses conclusions ;
Sur l'appel incident et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zone A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...)." ;
16. Considérant que la commune conteste le jugement en ce qu'il annule le classement en zone agricole de la partie nord des parcelles cadastrées ZV 730 a et ZV 730 b ; qu'il est constant que cette zone était auparavant classée en zone Na du plan d'occupation des sols antérieur à l'approbation du plan local d'urbanisme ; que lesdites parcelles forment un vaste ensemble non construit entouré en grande partie de terrains urbanisés classés en zone Uc pour une surface totale de 21 600 m² ; qu'eu égard à la superficie résiduelle de ces parcelles classées en zone agricole et à l'enclavement du terrain au sein d'une zone urbanisée, en dépit de la présence éventuelle d'une zone humide sur celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites parcelles présenteraient un potentiel agronomique, biologique ou économique qui justifierait un classement en zone A ; que dès lors, et alors même qu'un GAEC exploiterait désormais une partie de ces terres, la commune de Divatte sur Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 18 février 2014 en tant qu'elle classe la partie nord des parcelles cadastrées ZV 730 a et ZV 730 b en zone agricole ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., les conclusions incidentes en ce sens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'implique aucune mesure d'injonction et d'astreinte autres que celles figurant dans le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ; que par suite, les conclusions en ce sens de Mme A...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Divatte-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de la commune de Divatte-sur-Loire sont rejetées.
Article 3 : Mme A...versera à la commune de Divatte-sur-Loire une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Divatte-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Sacher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018 .
Le rapporteur,
E. SACHERLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT03821