Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2016, le 6 février et le 16 novembre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet non daté et notifié le 16 décembre 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des éléments postérieurs à la décision attaquée pour justifier leur décision ;
- le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la maladie de sa femme et de son enfant, de sa durée de séjour en France, de son intégration et de ses perspectives pour trouver un emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017 et le 19 mars 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et se rapporte à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2016 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados non daté et notifié le 16 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré régulièrement en France en 2008, à l'âge de 23 ans, sous couvert d'un visa long séjour y séjourne de manière continue après avoir bénéficié pendant 3 ans du renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que son épouse avec laquelle il réside, séjourne régulièrement en France, sous couvert de titres de séjours " vie privée et familiale " et est prise en charge en France pour le traitement de son épilepsie ; qu'ils sont les parents d'un jeune garçon, Mohamed, né le 23 mars 2012 en France, handicapé, qui bénéficie d'une allocation éducation de l'enfant handicapé et d'un accompagnement en milieu scolaire de 15 heures par semaine en application des décisions prises par la Maison départementale des personnes handicapés du Calvados ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de la situation familiale de M.B..., le préfet du Calvados, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., au motif notamment que le titre de séjour de Mme B...était en cours de renouvellement et que l'ensemble de la famille pourrait vivre en Guinée, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit affectant la situation de l'intéressé, qu'il soit enjoint au Préfet du Calvados de délivrer à M. B...un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de MeC..., à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 octobre 2016 et l'arrêté du préfet du Calvados non daté et notifié le 16 décembre 2015 à M. B...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour vie privée et familiale à M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera Me C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2018 , où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Mony, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2018.
Le rapporteur,
T. GIRAUDLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03977