- de condamner solidairement les communes de Lannion et Ploubezre à lui verser la somme de 45 600 euros à titre d'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1401095 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a pris acte du désistement par M. E...de ses conclusions indemnitaires et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février et 22 avril 2016 et le 18 avril 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2015 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à voir enjoindre aux communes de Lannion et Ploubezre de procéder à la démolition des bâtiments construits sur la propriété des consorts E...;
2°) de constater l'emprise irrégulière et d'enjoindre à ces communes d'y mettre fin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai laissé par la cour ;
3°) de condamner solidairement les communes de Lannion et Ploubezre à lui verser la somme de 45 600 euros à titre d'indemnité d'occupation ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance qu'il estime avoir subis ;
4°) de rejeter les conclusions à fins de dommages et intérêts présentées par la commune de Ploubezre à l'encontre de M.E... ;
5°) de mettre à la charge des communes de Lannion et de Ploubezre le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier et mal fondé : le tribunal administratif ne pouvait apprécier qu'une régularisation de l'ouvrage construit sur le terrain du requérant était possible, à défaut d'existence d'une procédure d'expropriation menée à bien ou même seulement entamée à la date de son jugement ; aucun intérêt public n'est avancé relativement à la base de plein air litigieuse ; une expropriation ne peut avoir pour effet de régulariser le projet dès lors que ce dernier pouvait prendre place sur la propriété de la commune et est dès lors excessif ;
- en l'absence de régularisation possible il conviendra pour la cour d'ordonner, sous astreinte, la suppression de l'emprise irrégulière sur la propriété de M.E... ;
- le désistement des conclusions indemnitaires de M. E...en première instance ne valant que désistement d'instance et non d'action, M. E...entend reprendre ses conclusions indemnitaires en appel, à concurrence de 45 600 euros au titre du préjudice matériel correspondant à l'occupation de la parcelle pendant 19 années et de 50 000 euros correspondant au préjudice moral et à la perte de chances subis, compte tenu de la répercussion de cette emprise sur la carrière professionnelle du requérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2016 et les 7 et 20 avril 2017, la commune de Lannion, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, la commune de Ploubezre conclut au rejet de la requête, à ce que M. E...soit condamné à lui verser la somme d'un euro en raison de ses propos diffamatoires à l'égard des élus de la commune, ainsi que la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
L'instruction a été close le 27 avril 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la commune de Ploubezre, a été enregistré le 27 avril 2017.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil,
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant les communes de Lannion et de Ploubezre ;
Une note en délibéré présentée pour les communes de Lannion et de Ploubezre a été enregistrée le 7 juin 2017.
Une note en délibéré rectifiée présentée pour les communes de Lannion et de Ploubezre a été enregistrée le 8 juin 2017.
1. Considérant que M. E...est propriétaire indivis de parcelles cadastrées section A nos 34 et 35 d'une contenance de 5 205 m² situées sur le territoire de la commune de Ploubezre (Côtes d'Armor) en bordure de la rivière du Léguer au lieudit " Saint-Christophe " ; que la commune de Lannion est, quant à elle, propriétaire de plusieurs parcelles voisines, dont la parcelle cadastrée section A n° 36 contigüe à l'Est à la propriété E...; que la commune de Lannion a, en vue de créer sur le site une base nautique de loisirs, en 1970, procédé au remblaiement des parcelles A 35 et A 36 et détruit la haie séparative, faisant disparaître les limites naturelles de propriété ; qu'en 1974, dans le cadre de son projet d'aménagement, elle a fait construire un bâtiment à usage de rangement de kayak, lequel, édifié en partie sur le terrain des héritiersE..., a finalement été déplacé à la suite de l'échec des négociations entre les propriétaires et la commune de Lannion quant à un éventuel rachat de la parcelle concernée ; que la commune, désireuse de poursuivre l'aménagement puis l'extension et le réaménagement de sa base sport nature, a fait construire en 1995 un nouveau bâtiment puis a entrepris en 2012 des travaux d'amélioration du bâtiment principal édifié en 1975, la construction d'un autre bâtiment et la réalisation d'aménagements extérieurs ; qu'en raison d'une erreur affectant le cadastre, une partie de ces travaux a été réalisée sur la parcelle A 35, propriété des consortsE... ; que M. E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la remise en état de sa propriété, en limitant ses conclusions d'appel à la seule démolition des bâtiments irrégulièrement construits par la commune de Lannion à l'occasion des travaux d'extension de la base nautique achevés en 2013, et en sollicitant la condamnation de la commune de Lannion et de la commune de Ploubezre à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis de ce fait ;
2. Considérant que si M. E...allègue que les premiers juges auraient commis une " erreur manifeste d'appréciation " dans la détermination des conditions propres à permettre une régularisation de la construction irrégulièrement édifiée sur sa propriété, une telle argumentation se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité ;
Sur les conclusions tendant à la démolition des immeubles irrégulièrement édifiés sur la propriété de l'indivision E...et à la remise en état des lieux :
3. Considérant qu'il ressort des écritures soumises à la cour que M. E... limite sa critique d'appel à la seule réponse apportée par le tribunal administratif à ses conclusions tendant à la démolition des bâtiments irrégulièrement construits par la commune de Lannion à l'occasion des travaux d'extension de la base nautique achevés en 2013, à l'exclusion de ses demandes relatives à la replantation de la haie de séparation d'origine et à la remise en prairie du terrain en cause selon son état d'origine avant le remblaiement de 1970 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs admis par la commune de Lannion, notamment dans ses dernières écritures, que deux des bâtiments constituant la base sport nature ont été construits sur la parcelle cadastrée section A n° 35, propriété des consortsE..., l'un entièrement et l'autre partiellement ; que la commune a également réalisé, sur la propriété des consortsE..., des aménagements extérieurs entre les deux bâtiments ; que l'emprise irrégulière est ainsi et dans cette mesure constituée ;
4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à une demande de démolition d'un ouvrage public telle que celle ici présentée par M.E..., de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des productions de la commune de Lannion, que le conseil municipal de cette commune a décidé, par une délibération du 16 juin 2014, d'engager une procédure d'acquisition de la parcelle cadastrée section A n° 35, au besoin en recourant à la procédure d'expropriation ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette délibération ait connu d'autre suite qu'une correspondance, datée du 23 mars 2017, par laquelle le maire de Lannion a transmis au préfet des Côtes d'Armor pour avis les pièces nécessaires à l'organisation d'une enquête préalable à la prise d'une déclaration d'utilité publique, près de trois années après la délibération initiale ; qu'il y a lieu par conséquent pour la cour, avant dire droit, afin d'apprécier par application des principes rappelés au point précédent la possibilité d'une régularisation appropriée, d'ordonner la production par la commune de Lannion, dans les trois mois, de tous éléments d'information relatifs à l'état d'avancement de la procédure d'expropriation, et notamment le cas échéant des arrêtés du préfet des Côtes d'Armor portant ouverture d'une enquête publique conjointe à la déclaration d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité et désignation d'un commissaire-enquêteur ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que M. E...s'est désisté en première instance de ces conclusions, lesquelles ne peuvent par suite qu'être regardées comme nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions de la commune de Ploubezre tendant à la condamnation de M. E...pour propos diffamatoires :
7. Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de condamner une partie, ni au titre des propos prétendument diffamatoires qu'elle aurait tenus au cours des débats écrits, et qui sont au cas présent insusceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ni au titre des développements que ces débats auraient pu susciter par voie de presse ou sur un site internet ; que les conclusions présentées par la commune de Ploubezre ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par M. E...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fins de dommages et intérêts de la commune de Ploubezre sont rejetées.
Article 3 : Il est ordonné à la commune de Lannion, avant dire droit, et dans les trois mois de la notification du présent arrêt, de justifier des suites le cas échéant réservées par le préfet des Côtes d'Armor à la lettre du maire du 23 mars 2017, notamment en ce qui concerne la désignation d'un commissaire enquêteur et l'intervention d'un arrêté décidant de la tenue d'une enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique.
Article 4 : Tous moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à la commune de Lannion et à la commune de Ploubezre.
Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00327