Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M. A... C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
M. C...soutient que :
- la réalité du lien de filiation est établie par les nouveaux documents d'état-civil qu'il produit ;
- les copies littérales d'acte de naissance comportent des mentions conformes à l'acte de naissance n°1477 dont l'authenticité n'est pas mise en cause ;
- la circonstance qu'un document produit ne présente pas de caractère authentique ne permet pas de préjuger qu'il en va nécessairement de même pour les autres pièces ultérieurement produites ;
- il doit être présumé comme produisant des documents authentiques dès lors que l'administration n'en apporte pas la preuve contraire ;
- l'existence d'une situation de possession d'état doit être regardée comme établie à partir des éléments qu'il a produits ;
- la demande de regroupement familial qu'il a déposée a été agréée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 13 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son recours contentieux formé contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant refus de délivrer le visa de long séjour sollicité pour sa fille alléguée Hatoumata ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
3. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir produit à l'appui de sa demande de visa un acte de naissance daté du 3 août 2012, portant le n° 103, alors que la demande de visa correspondante avait été formée le 10 mai précédent, accompagnée d'une copie littérale d'acte de naissance portant le n° 1477, établi le 17 janvier 2011 sur la foi d'une déclaration de l'intéressé, M. C...a ensuite produit dans le cadre du débat contentieux un seconde copie littérale d'acte de naissance de sa fille alléguée, datée du 18 février 2013, portant le n° 1477, ainsi qu'une copie de son livret de famille mentionnant un acte de naissance portant ce même numéro ; que cette seconde copie d'acte de naissance a également été établie par un officier d'état-civil sur la foi d'une simple déclaration de M.C..., alors que l'acte de naissance portant le n° 103 indiquait avoir été établi sur la foi d'un jugement supplétif du 1er août 2012, qui n'a d'ailleurs pas été produit ; que si M. C...soutient que cette copie d'acte datée du 18 janvier 2013 présente une valeur probante et permet d'établir la réalité du lien de filiation l'unissant à Hatoumata, un tel document ne peut toutefois à lui-seul, faute d'être accompagné soit de l'acte de naissance correspondant soit du jugement supplétif permettant de retranscrire un tel acte dans les registres d'état-civil, et alors même qu'il se situe en contradiction avec d'autres documents également produits par l'intéressé, être regardé comme suffisant à établir la réalité d'un tel lien ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la possession d'état dont M. C...soutient pouvoir se prévaloir, les seuls éléments produits par l'intéressé, qui prennent la forme de quelques photographies d'Hatoumata, où M. C...n'apparaît d'ailleurs pas, et de deux attestations émanant de la tante et de la grand-mère supposées de Hatoumata ne peuvent suffire à établir la réalité d'une telle possession d'état ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. C...ait obtenu une réponse favorable à sa demande de regroupement familial est, en tout état de cause et pour les raisons précédemment indiquées, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01301