Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril et le 27 septembre 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en droit ;
- le jugement est insuffisamment motivé en fait ;
- la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés n'a pas été prise en compte ;
- la démonstration de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public n'a pas été apportée ;
- la présence en France de plusieurs membres de sa famille est de nature à le faire regarder comme disposant de moyens de subsistance en France ;
- il ne peut lui être reproché un entrée irrégulière sur le territoire français en février 2011 dès lors que l'interdiction de séjour prise a son encontre a fait l'objet d'une annulation contentieuse ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- il devait bénéficier d'un renouvellement du titre de séjour qui était en cours de validité au moment de son incarcération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (C.E.) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 août 2013 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet du recours formé contre le refus de lui délivrer le visa de court séjour qu'il avait sollicité ;
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement
2. Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en omettant notamment de préciser les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de son dossier par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée, que la commission a indiqué avec une précision suffisante les différents motifs de droit et de fait l'ayant conduit à refuser de faire droit à la demande de M. A...; que le jugement attaqué a lui-même répondu de manière suffisamment précise, au travers de ses points 2 et 3, au moyen d'annulation soulevé par le requérant ; que la circonstance que le jugement attaqué ne mentionne pas le fait que l'arrêté d'expulsion pris le 24 avril 2008 par le préfet de Haute Garonne à l'encontre de l'intéressé a fait l'objet d'une annulation contentieuse devenue définitive le 14 juin 2012 est par ailleurs sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, la décision attaquée ne procédant pas de cet arrêté ; que, enfin, et contrairement à ce que soutient M.A..., le jugement attaqué vise expressément la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a également écarté, en son point 9, au terme d'une motivation suffisante, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement
3. Considérant, en premier lieu, et comme l'a indiqué à juste titre le tribunal administratif, que la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a statué sur la demande de M. A...s'est substituée à celle des autorités consulaires françaises de Tanger ; que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision des autorités consulaires française de Tanger portant rejet de da demande de visa de court séjour est ainsi inopérant ; que, s'agissant de la motivation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, celle-ci, comme déjà indiqué, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et se trouve ainsi suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par M. A...que celui-ci a fait l'objet le 25 mars 1999 d'une condamnation à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour un meurtre et une tentative d'assassinat perpétrés en 1997 ; qu'en conséquence, et en dépit de la relative ancienneté de ces faits, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, après avoir rappelé ces éléments particulièrement graves et indiqué ne disposer d'aucune preuve de l'amendement de l'intéressé depuis son retour en 2012 dans son pays d'origine, la présence en France de M. A...était constitutive d'une menace pour l'ordre public ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. A...pouvait disposer lors de son séjour en France d'un hébergement auprès des membres de sa famille y résidant, à la supposer établie et alors même que l'intéressé indiquait à l'appui de sa demande de visa loger dans un hôtel, ne permettait pas à elle seule d'en déduire que l'intéressé, qui ne fait état d'aucune activité, disposait effectivement des ressources financières suffisantes pour la durée envisagée de son séjour et lui permettant également de faire face à d'éventuels aléas, ainsi qu'à son rapatriement ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a jugé, au travers des points 5 et 6 de sa décision, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pouvait valablement, sans erreur de droit ou d'appréciation, opposer à M. A... l'insuffisance de ses ressources ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la commission de recours ait également motivé sa décision en se référant à tort au caractère irrégulier du séjour en France effectué par M. A...en 2011 est, à supposer même que la condamnation pénale dont il a alors fait l'objet ait effectivement été dépourvue de fondement légal, sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé, dès lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les motifs tirés de l'absence de démonstration du caractère suffisant des ressources financières dont disposait personnellement M. A...et de la menace que celui-ci continue de représenter pour l'ordre public ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient que la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 24 avril 2008 a finalement été annulé le 14 juin 2012 et que son droit au séjour devait de ce fait être réexaminé, la carte de résident de dix ans dont il était titulaire au moment de son incarcération, le 11 février 1997, étant toujours en cours de validité à cette même date, n'expirant que le 10 août 1999, de telles circonstances sont, en tout état de cause, et alors même que M. A...n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
8. Considérant, en dernier lieu, que la décision litigieuse ne fait pas obstacle à ce que les différents membres de la famille de M. A...résidant en France puissent, quand bien même ses différents frères et soeurs auraient désormais acquis la nationalité française, lui rendre visite au Maroc ou dans un pays tiers ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont, au point 9 de leur décision, écarté le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIR Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT01354