Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril et 23 septembre 2015 et le 17 mars 2016, M. B...A...agissant au nom de l'indivisionA..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande du préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que le permis d'aménager ne méconnait pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que les premiers juges n'ont pas tenu compte du critère d'éloignement pour apprécier la continuité du projet avec la partie agglomérée de la commune, qu'ils ont fait abstraction de l'urbanisation très dense de la route de Quimper, qu'il n'existe pas de coupure d'urbanisation entre le terrain et la zone densément urbanisée, les parcelles faisant le lien entre la dizaine de constructions du secteur de Park Veil à l'ouest du projet et le secteur urbanisé de plus de cinquante constructions situé le long de la voie communale auquel la parcelle s'intègre, que le secteur du projet n'est qu'à 700 mètres environ des commerces et services qui bordent la route de Quimper à l'entrée de l'agglomération, à la même distance de la zone commerciale de Kervihan, à moins de 600 mètres de la nouvelle zone commerciale de Pen Hoat Salaun sur le territoire de la commune de Pleuven et dans la continuité du secteur de Sainte-Anne qui est un village au sens de la loi Littoral ;
- il est entaché de dénaturation des faits dès lors que le secteur d'implantation de la parcelle, qui comprend une douzaine de constructions à l'ouest et un cinquantaine de maisons le long de la route, est en continuité avec l'agglomération de Fouesnant, que la réhabilitation et l'extension de trois bâtiments de ferme sur les parcelles n° 419 et 420 et une construction nouvelle sur la parcelle n° 89 ont été autorisées, que le terrain ne se situe pas dans un secteur diffus mais dans un secteur urbanisé et dense, sans rupture avec l'agglomération de Fouesnant, que le terrain ne s'ouvre pas au sud sur de vastes parcelles naturelles et agricoles.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai et 8 septembre 2015 et le 11 mars 2016, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 11 juin 2015 et le 17 mars 2016, la commune de Fouesnant, représentée par MeD..., a présenté des observations.
Par ordonnance du 3 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'indivisionA..., etF..., représentant la commune de Fouesnant.
1. Considérant que, par arrêté du 11 avril 2014, le maire de la commune de Fouesnant (Finistère) a délivré à l'indivision A...un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de onze lots à bâtir sur un terrain cadastré BA n° 11, sis 2 chemin de Parc Veil, pour une surface de plancher nette de 4 316 m² ; qu'à la demande du préfet du Finistère, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté par un jugement du 6 février 2015 dont l'indivision A...relève appel ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques et photographiques produits, que la parcelle d'implantation du projet, cadastrée BA
n° 11, est située dans un secteur distant de plus de deux kilomètres du centre des communes de Fouesnant et de Pleuven ; qu'elle est circonscrite à l'est par la voie départementale reliant le bourg de Fouesnant à Saint Evarzec et au sud par le chemin communal de Parc Veil qui dessert une dizaine de constructions situées à l'ouest de la parcelle, qui ne constituent ni un village ni une agglomération ; que, malgré la présence, dans sa partie sud, d'une construction correspondant à l'habitation d'une ancienne ferme, la parcelle en cause, d'une contenance de 14 388 m², est un espace entièrement naturel qui comprend à l'est et au nord un espace boisé classé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune ; que si le terrain d'assiette du projet jouxte pour partie des parcelles bâties situées à l'ouest et au sud est, elle s'ouvre par ailleurs au nord, à l'est et au sud sur de vastes espaces naturels qui séparent ces constructions de l'agglomération de Fouesnant ; que la parcelle construite n° 419, située à l'extrémité sud-est du terrain, est séparée de l'urbanisation relativement dense et constituée de plus d'une cinquantaine de maisons d'habitation qui s'est développée à partir du bourg de Fouesnant, par la parcelle n° 420, dépourvue de toute construction et par la parcelle n° 90 sur laquelle a été autorisée la construction d'un garage ; que la circonstance qu'un permis de construire a été délivré le 26 décembre 2012 à l'indivision A...en vue de la réhabilitation de corps de ferme en logements sur la parcelle n° 419 est sans incidence sur la situation de la parcelle d'implantation du projet, ces permis n'ayant pas pour effet d'accroitre le nombre de constructions situées à proximité du terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme situé en continuité de l'agglomération de Fouesnant située au sud et nettement orientée à l'est du chemin de Karn Moel, entre ce chemin et la voie départementale, puis, à partir de l'intersection entre ces deux voies, à l'est de la voie départementale ; qu'à supposer même que les constructions qui forment le secteur de Sainte Anne situé à l'est de la voie départementale puissent être regardées comme constitutives d'un village, celui-ci est nettement séparé par la voie départementale du terrain en cause qui appartient à un vaste espace demeuré majoritairement naturel ; que, dès lors, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges sans entacher le jugement attaqué d'erreur de fait, le projet en cause est constitutif d'une extension de l'urbanisation, laquelle, à défaut d'être réalisée en continuité d'un village ou d'une agglomération, ne pouvait pas être autorisée sans méconnaître le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 avril 2014 par lequel le maire de la commune de Fouesnant lui a délivré un permis d'aménager ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par l'indivision A...; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fouesnant, qui n'est pas partie à l'instance, sont irrecevables.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'indivision A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouesnant présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...agissant au nom de l'indivisionA..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à la commune de Fouesnant.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01097