Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 13 novembre 2015.
La ministre soutient que :
- conformément aux dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, elle est en droit de demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement dès lors qu'elle fait état d'un moyen sérieux et que son exécution risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas tenu compte des circonstances nouvelles exposées dans la note en délibéré et n'a pas rouvert l'instruction ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis de la commission d'enquête était insuffisamment motivé et ont, pour ce motif, annulé l'arrêté du 21 décembre 2012 ;
- le jugement en cause compromet la mise en oeuvre des mesures de sécurité prévues par le plan annulé pour éviter les risques auxquels est exposée les personnes riveraines de l'établissement Guerbet ;
- l'exécution de ce jugement compromet également la mise en place des mesures de protection et leur financement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, l'association Marre 56 et M. B...A..., représentés par Me Vos, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours est irrecevable dès lors que l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas applicable dans cette affaire ;
- le jugement attaqué est régulier ;
- aucun des moyens invoqués par la ministre n'est fondé.
Un nouveau mémoire a été produit par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat le 24 mai 2016 après expiration du délai fixé par l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête N° 16NT00101 par laquelle la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a demandé l'annulation du jugement n° 1300813 du 13 novembre 2015 du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Vos, représentant l'association Marre 56 et M.A....
1. Considérant que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a demandé à la cour de prononcer, sur le fondement des seules dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Marre 56 et de M.A..., l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 pris par le préfet du Morbihan portant approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour de l'établissement de la société Guerbet dans les communes de Lanester et de Caudan (Morbihan) ;
Sur la recevabilité du recours :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) "; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ;
3. Considérant que le sursis à exécution du jugement attaqué, lequel a uniquement statué sur une demande d'annulation d'un acte administratif, ne peut être prononcé que sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, seules applicables au cas où le jugement en cause prononce une annulation relevant du recours pour excès de pouvoir ; que la ministre ne s'est cependant référée à l'appui de son recours, avant que ne soit prononcée la clôture de l'instruction, qu'aux seules dispositions de l'article R. 811-17 du même code, dont le champ d'application ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif s'est borné à annuler un acte administratif unilatéral, dépourvu d'objet pécuniaire, sans prononcer ni la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent ni une injonction ; que, par suite, ses conclusions, fondées sur des dispositions inapplicables en l'espèce, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Marre 56 et à M. A...de la somme demandée par ces derniers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association Marre 56 et de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, à l'association Marre 56 et à M. B...A....
Copie en sera délivrée au préfet du Morbihan, à la société Guerbet et aux communes de Caudan et de Lanester.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juin 2016.
Le rapporteur,
H. LENOIRLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00445