Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. C...A...et les autres requérants de première instance, représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes réclamées en première instance, s'élevant à 17 567 euros ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa à Mlle A...est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- cette décision était illégale et présente de ce fait un caractère fautif ;
- le caractère injustifié du refus opposé à Mlle A...est établi par la circonstance que l'administration a délivré le visa sollicité après que le juge des référés ait suspendu la décision de refus initialement prise ;
- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en considérant que l'administration n'avait commis aucune faute ;
- F...A...était mineure au moment où M. A...est entré en France et son âge au moment de la demande d'autorisation de regroupement familial ne devait pas faire obstacle à ce qu'une suite favorable y soit réservée, l'intéressée demeurant à... ;
- le refus de visa opposé à la demande de F...A...était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce refus méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- leur préjudice matériel s'élève à 2 817 euros soit le montant des différents envois d'argent à F...pour le temps où elle est restée seule en Syrie, montant auquel il faut rajouter celui des frais d'envois correspondants, s'élevant à 220 euros ;
- leur préjudice moral s'élève à 9 750 euros en ce qui concerne F...et à 5 000 euros en ce qui concerne le reste de la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir qu'aucune faute n'a été commise par l'administration et que les prétentions indemnitaires des requérants ne sont pas fondées.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1366 du 19 décembre 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mony a été entendu lors de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant syrien, a obtenu en décembre 2008 le statut de réfugié statutaire ; qu'il a, le 4 mars 2009, déposé une demande d'admission en France en faveur des membres de sa famille, dans le cadre d'une procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire ; que si le conjoint et les deux plus jeunes filles de M. A...ont obtenu le 15 mars 2010 les visas sollicités, sa fille aînée, Mlle F...A..., âgée de 19 ans à la date de dépôt de la demande de regroupement familial, a vu sa demande rejetée ; que ce refus de visa a été contesté devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que cette contestation a été implicitement rejetée à compter du 12 juillet 2010 ; que les consorts A...ont alors formé un recours contentieux contre cette dernière décision, en assortissant celui-ci d'une demande de référé-suspension ; que, par une ordonnance en date du 2 décembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu la décision de refus de délivrance de visa et a enjoint à l'administration de réexaminer le dossier de Mlle F...A... ; que, suite au rejet du pourvoi en cassation formé par l'administration contre l'ordonnance de référé, intervenu le 17 mars 2011, le ministre a délivré le 18 avril 2011 à Mlle F...A...le visa sollicité ; que le tribunal administratif, par décision en date du 30 mai 2011, a prononcé un non-lieu à statuer, sur le recours contentieux formé par les consortsA... ; que ceux-ci ont ensuite adressé à l'administration une demande préalable d'indemnisation, lui réclamant 17 567 euros à raison des divers préjudices qu'ils alléguaient avoir subi du fait du caractère fautif du refus opposé à la demande de visa de Mlle F...A... ; qu'après rejet implicite de cette demande, les intéressés ont formé un recours indemnitaire que le tribunal administratif de Nantes a rejeté par un jugement en date du 18 juin 2014 ; que les consorts A...relèvent appel de ce dernier jugement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, la circonstance que l'administration a finalement délivré à Mlle F...A...le visa qu'elle lui avait préalablement refusé ne permet pas à elle seule d'établir l'illégalité, et par suite le caractère fautif, d'un tel refus ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, alors même qu'il n'est pas utilement contesté que Mlle F...A..., née le 1er janvier 1990, était effectivement âgée de plus de 19 ans le 4 mars 2009, date à laquelle son père a déposé sa demande d'admission en France des membres de sa famille demeurés en Syrie, que le dossier constitué par M. A...ne comportait, ce qu'il ne conteste pas, aucune indication particulière relatives à la situation personnelle de Mlle F...A..., en particulier s'agissant de son état de dépendance et sa fragilité psychologique ; que de tels éléments n'ont été portés à la connaissance de l'administration qu'à l'occasion du débat contentieux s'étant engagé à l'occasion du référé-suspension formé à l'automne 2010 ; que, dans ces conditions, alors surtout que le refus opposé initialement à la demande de Mlle F...A...reposait sur un motif de droit tiré de l'âge de l'intéressée qui était fondé, l'administration ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les conclusions indemnitaires des consorts A...ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse aux consorts A...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B...A..., à Mlle F... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00530