Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 avril 2015, 19 juillet 2016, 30 août et 27 septembre 2016, la commune de Vannes-sur-Cosson, représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de MmeF... ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 3000 euros ;
4°) de mettre à la charge de Mme F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une promesse d'embauche ; le conseil municipal ne s'est prononcé que le 27 août 2013 sur les conditions financières d'embauche de MmeF..., reprises dans le contrat qui lui a été adressé le 28 août 2013 ; l'argumentation de Mme F...selon laquelle les modalités financières de son contrat auraient été arrêtées d'un commun accord avec le maire au mois de juin 2013 n'est pas étayée par les pièces du dossier ;
- le préjudice indemnisable doit être limité à 3 000 euros et ne saurait en tout état de cause excéder l'indemnité de 11 713,24 euros attribuée par la commune ; s'agissant d'une indemnisation sur le fondement de la perte de chance, Mme F...ne saurait prétendre à une indemnisation totale dès lors que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois qui aurait pu aboutir à l'éviction prématurée de l'intéressée ; enfin il y a lieu de retenir une faute de la victime qui n'avait reçu aucune lettre d'intention lui précisant notamment les conditions essentielles de sa rémunération, sa date d'entrée en fonction, la durée de son contrat, la durée de sa période d'essai ; un tel comportement constitue une négligence qui doit conduire à lui imputer une part de responsabilité.
Par des mémoires enregistrés les 2 juillet 2015, 27 juillet et 30 septembre 2016, Mme A...F..., représentée par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune de Vannes-sur-Cosson ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement et à la condamnation de la commune de Vannes-sur-Cosson à lui verser la somme totale de 57 720 ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes-sur-Cosson la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la commune de Vannes-sur-Cosson ne sont pas fondés ;
- elle peut prétendre au versement d'une indemnité d'un montant de 57 720 euros car elle a subi un préjudice financier important, ayant démissionné d'un emploi à durée indéterminée qu'elle occupait dans une société privée à la suite de la promesse d'embauche faite par la commune de Vannes-sur-Cosson ; du fait de sa démission, elle n'a pu percevoir aucune allocation de chômage et, après avoir retrouvé un emploi sur la base de contrats à durée déterminée qui n'ont pas été renouvelés, elle a connu une période de chômage du 12 mai 2014 au 18 janvier 2015 ; elle n'est embauchée que depuis le 19 janvier 2015 sur un emploi à durée indéterminée ;
- elle a subi également un préjudice moral important ; en effet, elle s'est retrouvée pendant plusieurs mois dans une situation précaire ; elle a dû renoncer à travailler à temps partiel, à passer plus de temps avec ses enfants et doit ainsi assumer des frais de garde supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Vannes-sur-Cosson.
1. Considérant que la commune de Vannes-sur-Cosson (Loiret) a lancé au cours du mois de mai 2013 un appel à candidatures pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie en remplacement de l'agent en poste appelé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013 ; que, par une lettre du 25 juin 2013, le maire de cette commune a informé MmeF..., alors salariée de droit privé, que sa candidature était retenue, et l'a conviée à un entretien le 1er juillet 2013 afin de fixer les termes de son contrat de travail qui devait prendre effet au 2 septembre 2013 ; que Mme F...a été reçue le 1er juillet 2013 par MmeE..., adjoint au maire chargée des questions de personnel ; que cependant, le 2 septembre suivant, MmeF..., estimant que les conditions de rémunération stipulées dans le contrat de travail finalement proposé n'étaient pas celles convenues lors de l'entretien du 1er juillet 2013, a refusé de signer son contrat et n'a pas pris ses fonctions ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Vannes-sur-Cosson à lui verser la somme de 57 720 euros en réparation du préjudice subi par elle ; que, par un jugement du 17 février 2015, cette juridiction a condamné la commune à lui verser la somme de 11 713 euros ; que la commune de Vannes-sur-Cosson relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme F...demande la réformation du jugement et la condamnation de la commune de Vannes-sur-Cosson à lui verser une somme totale de 57 720 euros ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que si Mme F...reprend en appel son argumentation selon laquelle la responsabilité de la commune serait engagée pour faute du fait de la rupture injustifiée du contrat verbal à durée déterminée dont elle bénéficiait et se prévaut, à cet effet, de ce qu'elle aurait pris ses fonctions le 2 septembre 2013 et travaillé le 3 septembre suivant, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a, en raison de la modification des conditions de rémunération qui y avait été portée, refusé de signer le contrat de travail qui lui avait été remis et que, alors même qu'elle s'est présentée à l'hôtel de ville les 2 et 3 septembre, elle ne s'est vue confier l'accomplissement d'aucune tâche et n'a exercé aucune des fonctions afférentes à l'emploi auquel elle était destinée ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que MmeF..., en l'absence de tout contrat établissant l'existence d'une relation de travail avec la commune de Vannes-sur-Cosson, n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de cette collectivité sur le fondement de la rupture abusive de ce contrat ;
3. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à son entretien le maire de Vannes-sur-Cosson a, par une lettre du 25 juin 2013, informé Mme F...que sa candidature au poste de secrétaire de mairie avait été retenue et l'a conviée à un rendez-vous le 1er juillet 2013 afin de fournir à l'administration tous documents utiles et de fixer les termes de son contrat ; qu'au cours de cette entrevue, qui s'est tenue avec la 2ème adjointe au maire missionnée par celui-ci, les conditions de son embauche et, en particulier, les éléments précis de sa rémunération, ont été communiqués à l'intéressée ; que, cependant, le contrat définitif adressé à Mme F...le 28 août 2013 n'a pas repris ces éléments, un traitement correspondant à l'indice brut de 374 ayant été substitué à l'indice brut de 449 initialement annoncé ; que ces éléments sont de nature à caractériser la méconnaissance par la commune des assurances qu'elle avait fournies deux mois auparavant à MmeF... ; que le non respect ainsi constitué de la promesse d'embaucher Mme F...à un niveau de rémunération auquel la commune s'était engagée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;
4. Considérant, à cet égard, que si la commune de Vannes-sur-Cosson fait valoir que Mme F... aurait fait preuve d'imprudence en quittant l'emploi qu'elle occupait au sein d'une société privée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avant même d'avoir signé un nouveau contrat avec la commune, les conditions réelles de son embauche telles qu'elles sont rappelées au point 3 ne laissent pas de doute quant à la certitude que pouvait avoir l'intéressée d'être embauchée à compter du 2 septembre 2013 par la commune de Vannes-sur-Cosson ; qu'ainsi aucune faute ne peut être imputée à Mme F... de nature à atténuer la responsabilité de la collectivité ;
Sur le préjudice :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeF..., qui a démissionné d'un emploi à durée indéterminée dans les conditions rappelées au point 3, n'a pu percevoir aucune allocation de chômage, et qu'elle n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée qu'à compter du 19 janvier 2015, après avoir travaillé à plusieurs reprises, et de manière intermittente, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices financier et moral subis par elle du fait de la faute commise par la commune en les évaluant à la somme globale de 14 000 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vannes-sur-Cosson n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que Mme F...est fondée à solliciter la réformation de ce jugement dans la mesure précisée ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeF..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Vannes-sur-Cosson demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 1500 euros que demande Mme F...au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Vannes-sur-Cosson est rejetée.
Article 2 : La somme que la commune de Vannes-sur-Cosson a été condamnée par le tribunal administratif d'Orléans à verser à Mme F...est portée à 14 000 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1402305 du tribunal administratif d'Orléans du 17 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme F...devant la cour est rejeté.
Article 5: La commune de Vannes-sur-Cosson versera à Mme F...la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vannes-sur-Cosson et à Mme A...F....
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M, Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01100