Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2015, 16 février et 15 juin 2016, Mme E...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2015 ;
2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 64 400 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, le délai de prescription applicable n'était pas la prescription de quatre ans prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription sur les créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, mais la prescription de dix ans prévue par les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique ;
- la loi du 26 janvier 2016 a modifié l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et a porté à dix ans le délai de prescription des actions en indemnisation auprès de l'ONIAM ;
- sa guérison a été constatée le 22 janvier 2002, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2003 et sa demande d'indemnisation du 2 septembre 2011 n'était donc pas prescrite ;
- elle a subi, du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C, un déficit fonctionnel temporaire d'avril 1999 à mars 2001, dont le montant doit être évalué à la somme de 14 400 euros ; les souffrances endurées justifient une indemnité de 30 000 euros et le déficit fonctionnel permanent dont elle reste atteinte, résultant du sentiment de rejet et d'isolement qu'elle a eu à subir, doit être indemnisé par le versement de la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 octobre 2015, 16 novembre 2015 et 26 février 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me C..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l'indemnisation des préjudices subis par Mme A...soit ramenée à de plus justes proportions et limitée à la somme totale de 3 340 euros.
Il fait valoir que :
- la prescription de l'action n'est plus opposée compte tenu des termes de l'article 188 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
- l'origine transfusionnelle de la contamination peut être retenue ;
- la date de consolidation peut être fixée au 22 janvier 2002 ;
- le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 340 euros ; les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2 000 euros et, en l'absence de déficit fonctionnel permanent constaté, aucune indemnisation ne peut être accordée sur ce chef de préjudice.
Par ordonnance du 23 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2016 à 12h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Mme E...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B...a été désigné pour la représenter par une décision du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que Mme E...A..., née le 15 juillet 1972, qui souffre d'une maladie de coagulation du sang dont le traitement nécessite l'administration de produits sanguins dérivés, a découvert en 1991 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a présenté le 23 mai 2011 auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette contamination ; que, par une décision du 18 octobre 2011, l'ONIAM a rejeté sa demande au motif que l'action était prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire pour le même motif ;
Sur la prescription de l'action de MmeA... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 188 de la loi du 24 janvier 2016 modifiant l'article L. 1142-28 du code de la santé publique: " I.- L'article L. 1142-28 du code de la santé publique est ainsi rédigé : " Art. 1142-28. - Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. " / II.-Le I s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. / Toutefois, lorsqu'aucune décision de justice irrévocable n'a été rendue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d'indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d'action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application du premier alinéa du présent II, étaient prescrits à la date de publication de la présente loi. " ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1., MmeA..., dont l'état de santé avait été déclaré consolidé le 22 janvier 2002, a saisi l'ONIAM d'une demande indemnitaire le 23 mai 2011 ; qu'en l'absence d'une décision de justice irrévocable à la date du 27 janvier 2016 de publication de la loi du 26 janvier 2016, le délai de prescription applicable à sa demande se trouve ainsi être, non pas le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968, mais le délai de dix ans introduit par les dispositions rappelées au point 2 ; que, ce délai courant à compter de la consolidation du dommage, l'action introduite par Mme A...n'était, par l'effet de ces dispositions législatives nouvelles, pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé des conclusions présentées par Mme A...devant la cour ;
Sur l'obligation à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
5. Considérant que l'ONIAM ne conteste pas l'imputabilité de la contamination de Mme A... par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins réalisées à partir de 1979 ni, en conséquence, l'obligation d'indemnisation qui lui incombe au titre de la solidarité nationale ;
Sur l'indemnisation des préjudices :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a suivi un traitement par bithérapie d'avril 1999 à fin mars 2001 ; que son état de santé a été consolidé le 22 janvier 2002 ; que ce traitement a généré pour elle un affaiblissement général, des troubles dans les conditions d'existence et des arrêts de travail durant une période estimée à deux ans ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi durant cette période en l'évaluant au taux de 50 %, appliqué à une indemnisation mensuelle de 500 euros, ce qui justifie une indemnité totale de 6 000 euros ; qu'il sera également fait une juste appréciation des souffrances physiques et psychiques endurées par Mme A...durant la période de contamination et de traitement, et notamment des sentiments de rejet et d'isolement dont elle se plaint, en les évaluant à la somme de 4 000 euros ; qu'enfin, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est guérie de sa contamination par le virus de l'hépatite C, Mme A...n'apporte pas d'élément établissant l'existence d'un déficit fonctionnel permanent distinct des souffrances endurées indemnisées par ailleurs ; que sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être rejetée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 10 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1110913 du 1er avril 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A...une indemnité de 10 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M.D...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01639