Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015 Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2015 rejetant sa demande n° 1505957 dirigée contre l'arrêté du 29 mai 2015 du préfet de Loire-Atlantique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'asile dès lors que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée sur son recours, et il lui appartenait d'examiner sa nouvelle demande de titre de séjour présentée sur d'autres fondements ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il n'a pas pris en compte les efforts d'intégration, notamment scolaire, qu'elle a fournis ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition de droit européen ou de droit interne, législative ou règlementaire, ne fait obstacle à ce que l'étranger qui a déposé une demande d'asile sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; l'arrêté contesté a méconnu l'article 7 de la directive européenne 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait et de retrait du statut de réfugié dans les États membres en refusant d'examiner sa demande de titre formulée le 7 mai 2015 ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise alors que le préfet demeurait saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 ou L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ayant pris à l'encontre de Mme A...B...une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, il n'y a plus lieu de statuer la requête ;
- les moyens invoqués par Mme A...B...ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2016.
Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 16 février 1995, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2013, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que le relevé effectué le 7 avril 2014 a révélé que les autorités chypriotes avaient contrôlé les empreintes de Mme A...B...le 19 août 2013 ; que les arrêtés du 9 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique prononçant, d'une part, la remise de Mme A...B...aux autorités chypriotes, et, d'autre part, l'assignant à résidence ont été annulés par le tribunal administratif de Nantes, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressée ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 23 décembre 2014, refusé d'admettre provisoirement Mme A...B...au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et transmis la demande de l'intéressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire ; que, par une décision du 6 mars 2015, le directeur de l'OFPRA a refusé d'accorder à Mme A...B...le statut de réfugiée, décision dont l'intéressée a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'à la suite de ce refus du directeur de l'OFPRA, le préfet de Loire-Atlantique, par un arrêté du 29 mai 2015, a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant que, parallèlement, le 7 mai 2015, Mme A...B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour " étudiant " ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 22 mai 2015, estimé que cette demande n'était pas recevable et a refusé de l'enregistrer ;
3. Considérant qu'à la demande de Mme A...B..., le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 mai 2015 et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour formulée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, en revanche, rejeté les demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 décembre 2014 et du 29 mai 2015 cités au point 1 ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 9 octobre 2015 en tant seulement que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur l'étendue du litige :
4. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 4 décembre 2015, refusé à nouveau de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant également obligation de quitter le territoire et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions précédentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 29 mai 2015, lesquelles n'avaient reçu aucune exécution ; que les conclusions de la requête de MmeA... B... dirigées contre ces deux décisions sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'il y a lieu en revanche, pour la cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 29 mai 2015 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...B...au titre de l'asile ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code alors en vigueur : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4°de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 : " 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination ne s'est pas prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. " ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Droit de rester dans l'État membre pendant l'examen de la demande : 1. Les demandeurs sont autorisés à rester dans l'État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu'à ce que l'autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l'État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. " ;
6. Considérant, en premier lieu, que Mme A...B...ne conteste pas en appel la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de l'admettre au séjour et transmettant sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure dite prioritaire ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la qualité de réfugié et l'octroi de la protection subsidiaire, sollicités par Mme A...B..., lui ayant été refusés par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, par une décision du 6 mars 2015, le préfet de la Loire-Atlantique était alors tenu de refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour prise sur ce fondement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou d'un défaut d'examen attentif de sa situation particulière doivent être écartés comme inopérants ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande d'asile présentée par Mme A...B...a été définitivement rejetée par le directeur de l'OFPRA par une décision du 6 mars 2015, notifiée le 23 mars 2015, date à laquelle expirait le droit au maintien en France de l'intéressée tel que défini par les dispositions précitées de l'article 7 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ou de l'article 9 de directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré du caractère prématuré de l'arrêté pris le 29 mai 2015 par le préfet de la Loire-Atlantique au regard de ces dispositions est dépourvu de tout fondement ;
8. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi de plusieurs demandes de titres de séjour sur le fondement de dispositions différentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui par ailleurs n'est jamais tenu d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que celle invoquée, n'est pas davantage tenu, en l'absence de toute disposition expresse en ce sens, et même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé, de répondre à toutes les demandes dont il a été saisi par une décision unique ; qu'il suit de là que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui avait été saisi par elle le 7 mai 2015 de demandes de titres de séjour au titre de la " vie privée et familiale " et en qualité d'étudiant, aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas, dans son arrêté du 29 mai 2015 lui refusant le séjour au titre de l'asile, sur les autres demandes de titres qu'elle avait formulées ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 29 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03396