Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015 M. D... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures par une ordonnance du 26 janvier 2016.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que M.B..., qui est célibataire et sans enfant à charge, est entré régulièrement en France, muni d'un visa de court séjour, le 19 août 2001 selon ses dires ; que suite au rejet de sa demande d'asile par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2002, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 25 novembre 2003, lequel est resté non exécuté ; que le 29 octobre 2011, l'intéressé a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien en se prévalant de la durée de séjour en France ; que cette demande a été rejetée le 24 décembre 2012 ; que le 15 janvier 2015, M. B...a renouvelé sa demande sur le même fondement ; que toutefois, compte tenu de la nature et du nombre peu élevé des pièces produites, et en particulier de leur quasi absence pour les années 2005, 2006 et 2007, le préfet a légalement pu estimer que M. B...ne pouvait être regardé comme séjournant sur le territoire français depuis dix ans ; que si l'intéressé se prévaut par ailleurs de sa relation avec une ressortissante française dont il aurait eu un fils né le 26 mars 2009, il n'établit pas entretenir de liens ni avec l'enfant, ni avec la mère de celui-ci ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... disposerait de moyens de subsistance en France, serait particulièrement bien intégré à la société française et qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à invoquer, sans plus de pièces justificatives, devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne révèle aucun défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale et de ce que le préfet n'a méconnu ni les stipulations des articles 6.1 et 6.5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N°15NT03542