Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation ;
- le préfet a insuffisamment motivé son arrêté et n'a pas examiné sa situation de manière exhaustive ;
- il a omis de se prononcer sur les trois critères cumulatifs qui sont à prendre en compte pour le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant chinois, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de M.B..., invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que ces moyens n'étaient pas inopérants ; que le jugement est pour ce motif entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Rennes et dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ainsi que sur ses conclusions présentées en appel devant la cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que M.B..., qui avait été absent de manière régulière et répétée durant toute l'année universitaire 2013/2014, envisageait pour l'année 2014/2015 un changement de cursus et justifiait son précédent échec par ses difficultés de compréhension de la langue française ; que ce faisant, et alors même qu'il n'a pas expressément indiqué que l'intéressé ne justifiait ni d'une progression dans ses études, ni d'une incohérence dans son changement de cursus, il a suffisamment motivé son arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M.B... ; que, par suite, ces deux moyens ne peuvent qu'être écartés ;
5. Considérant qu'aux termes de l 'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
6. Considérant que M.B..., qui est entré régulièrement en France le 1er septembre 2013 sous couvert d'un visa portant la mention D pour poursuivre ses études, s'est inscrit en première année de Master STS mention " mathématiques " à l'Université de Rennes 1 pour l'année 2013/2014 ; qu'il n'a pas obtenu ce diplôme et s'est inscrit en 2014/2015 en Master 1 Modélisation CSA (calcul scientifique et applications) dans la même université et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que pour rejeter sa demande, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur les résultats anormalement faibles de l'intéressé au titre des premier et second semestres de sa première année de Master, en évoquant ses moyennes de 0,05 et 0,981/20, et sur le fait que M. B... présentait de très nombreuses absences injustifiées aux examens ; que si dans sa demande de renouvellement présentée le 5 septembre 2014, l'intéressé indique qu'il a suivi 300 heures de français entre le 12 mai 2014 et le 31 juillet 2014, sa maîtrise de la langue reste très approximative ; qu'en outre, si le préfet, qui n'a pas remis en cause la cohérence du changement de cursus envisagé par M. B..., ne s'est pas prononcé sur sa progression dans ses études, les résultats de l'intéressé ne permettaient pas de retenir un tel constat ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; qu'en outre, dans sa lettre du 5 septembre 2014, M.B..., qui ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l'immigration, de l'intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, ne faisait état d'aucun projet professionnel justifiant la poursuite de ses études ; que si M. B...se prévaut en appel de son admission aux examens de Master de modélisation, il ressort du relevé de ses notes établi le 15 janvier 2016, qu'il n'a validé que deux modules au titre de l'année universitaire 2014/2015, les autres ayant été validés l'année suivante ; que par suite, et alors même qu'à la date de l'arrêté contesté M. B...n'avait connu qu'un seul échec universitaire, en refusant de renouveler son titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. B... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501714 du tribunal administratif de Rennes en date du 10 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes à l'encontre de l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03717