Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2016 à 16 heures par une ordonnance du 17 mars 2016.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. A... tels qu'ils ont été portés à la connaissance de l'administration par l'intéressé ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même cette décision est affectée d'une erreur matérielle en tant qu'elle fait état d'une entrée en France en 2013 au lieu de 2012, que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...préalablement à l'édiction de cette décision ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ;
4. Considérant que si M. A..., entré irrégulièrement en France le 1er septembre 2012 selon ses déclarations, soutient avoir entretenu à son arrivée en France une relation avec une ressortissante française dont il a reconnu le 13 mai 2014 la fille née le 9 septembre 2011, les documents produits par l'intéressé, constitués de tickets de caisse dépourvus de caractère probant, de quelques mandats cash aux mentions illisibles, d'une quittance d'assurance scolaire, d'un justificatif de règlement d'une facture d'accueil périscolaire et d'une attestation peu circonstanciée et postérieure à l'arrêté contesté, ne permettent pas d'établir que le requérant entretiendrait des liens forts avec l'enfant et participerait effectivement à son éducation et son entretien ; que M. A..., célibataire, n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, ayant déclaré y avoir une concubine et y avoir vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de M. A..., la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est elle-même suffisamment motivée ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
8. Considérant que M. A... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux mesures d'expulsion ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT001152