Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2016 à 16 heures par une ordonnance du 17 mars 2016.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le 7 décembre 2013 sous couvert d'un visa de court de séjour afin d'y rejoindre son mari, de nationalité française, qu'elle avait épousé le 30 juillet 2012 ; qu'elle a bénéficié, en sa qualité de conjoint de français, d'un certificat de résidence valable du 22 décembre 2013 au 21 décembre 2014 ; que, l'intéressée ayant sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 12 juin 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si Mme D... soutient qu'elle est socialement et professionnellement intégrée en France, où elle a été employée pendant plusieurs mois en qualité d'agent des services hospitaliers, et que son père a rompu ses relations avec elle en raison de la procédure de divorce engagée avec son époux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, séparée de son époux depuis le mois de décembre 2014, sans enfant et dont la présence en France est récente, n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à près de 28 ans ; que, si Mme D... soutient que la rupture de la communauté de vie avec son époux, à la suite de laquelle elle a été hébergée par une association, est due aux violences qu'elle a subies de la part de ce dernier, et justifie de lésions et d'hématomes constatées à trois reprises ainsi que d'une demande d'ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales, au demeurant rejetée, les justificatifs produit par l'intéressée, s'ils attestent d'une situation de fortes tensions au sein de son couple, ne permettent pas, alors que la plainte déposée par Mme D... a donnée un lieu à un jugement de relaxe prononcé au bénéfice de son époux le 17 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, d'établir la réalité des violences conjugales alléguées ; que, dans ces conditions, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT001352