Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016 Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance du droit constitutionnel d'asile et du droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 24 février 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative de Mme B... tels qu'ils ont été portés à la connaissance de l'administration ; que ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée préalablement à l'édiction de ces décisions ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-7 de ce code : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision. " ; qu'en application de l'article R. 733-7 du même code, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile est d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le pli contenant la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de Mme B... a été présenté le 16 septembre 2014 à l'adresse indiquée par l'intéressée et que, faute d'avoir été retiré en temps utile au bureau de poste en dépit de l'avis de mise en instance laissé par le préposé, ce pli a été retourné à son expéditeur à l'issue du délai de garde ; que, si Mme B... soutient qu'elle était enceinte à cette époque, elle n'établit pas, par le certificat médical daté du 29 juin 2015 et signé par un médecin remplaçant de son médecin traitant, s'être trouvée dans l'impossibilité de retirer ce pli ou de le faire retirer par un mandataire ; qu'ainsi, la décision précitée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée le 16 septembre 2014, sans que cette dernière puisse se prévaloir de ce qu'une copie lui aurait été ultérieurement adressée ; que, Mme B... n'ayant pas contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de cette notification, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître ni son droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le droit constitutionnel d'asile, prendre les décisions contestées du 13 mars 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant que Mme B..., entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2013 selon ses déclarations, soutient entretenir une relation avec un compatriote avec lequel elle ne cohabite pas mais dont elle a eu un enfant né le 28 octobre 2014, et avoir perdu tout contact depuis plusieurs mois avec son pays d'origine où elle risque de se trouver dans une situation d'isolement face à ses anciens proxénètes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le compagnon de l'intéressée fait concomitamment l'objet d'une mesure d'éloignement et peut ainsi l'accompagner avec leur enfant ; qu'ainsi, la requérante, qui n'est par ailleurs par dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où résident plusieurs membres de sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, n'établit pas la réalité du risque d'isolement qu'elle invoque ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de Mme B..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'en se prévalant des circonstances évoquées au point 5 Mme B... ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article ;
8. Considérant que Mme B... soutient qu'après avoir commencé à se prostituer à Kinshasa (République démocratique du Congo) à l'âge de quinze ans, elle a ensuite été exploitée à Brazzaville (République du Congo) par des proxénètes dont elle a eu à subir des violences et des humiliations, avant de prendre la fuite avec l'aide d'un client, et qu'elle a reçu des menaces par voie téléphonique en France ; que, toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 9 septembre 2014 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir ni qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait y bénéficier de la protection des autorités ; que, par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT002152