Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 24 février 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 30 septembre 2015 du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et administrative de M. D... tels qu'ils ont été portés à la connaissance de l'administration ; que ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de ces décisions ;
3. Considérant que M. D..., entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2011 selon ses déclarations, soutient qu'il est socialement intégré, qu'il a suivi une formation professionnelle en maçonnerie, qu'il est père d'un enfant né en 2014 de sa relation avec une compatriote et qu'il risque d'être isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé fait concomitamment l'objet d'une mesure d'éloignement et peut ainsi l'accompagner avec leur enfant ; que le requérant, qui n'est par ailleurs par dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu la plus grande partie de sa vie, n'établit pas la réalité du risque d'isolement qu'il invoque ; que M. D... n'établit pas, par le certificat médical qu'il produit et qui fait état d'un suivi régulier par un psychiatre depuis le 30 mars 2015, que son état de santé exige qu'il demeure en France pour recevoir des soins ni, au demeurant, qu'il n'existerait pas, en République démocratique du Congo, un traitement adapté à son état de santé ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de M. D..., et à supposer même que l'intéressé, qui produit pour la première fois en appel une attestation de naissance établie en 2011 et un extrait peu lisible de passeport, serait effectivement né en 1995 et entré mineur en France, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en prenant ces décisions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
5. Considérant qu'en se prévalant des circonstances évoquées au point 3, M. D... ne fait état d'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article ;
6. Considérant que M. D... soutient qu'il a dû quitter son pays après avoir été blessé par arme blanche tandis que son père, chauffeur au sein d'un parti d'opposition était enlevé et que sa mère était violée sous ses yeux et qu'il demeure un opposant au régime ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a accompli des démarches documentaires auprès de l'ambassade de son pays en France et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 octobre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 juillet 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a relevé le caractère non circonstancié de ses explications, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée fixant le pays de destination n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT002162