Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2016, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 13 mars 2015 du préfet du Morbihan ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- elle établit par les pièces produites que sa prise en charge médicale ne peut être interrompue et qu'elle ne pourra être assurée dans son pays d'origine en raison de l'indisponibilité du traitement ; les soins psychiatriques dans ce pays sont de qualité médiocre et elle n'aurait pas les ressources financières suffisantes pour avancer les frais médicaux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet n'était pas tenu de prendre une décision d'éloignement et la décision est, dès lors, entachée d'une erreur de droit ;
- elle n'a plus d'attache familiale dans son pays et son fils réside en France en situation régulière ; la décision portant obligation de quitter le territoire français porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Géorgie.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me D... a été désigné pour la représenter par une décision du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., née en 1948 en Union Soviétique, de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en juin 2012, accompagnée de son fils, pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 30 août 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 21 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...a présenté le 28 février 2014 une demande de titre de séjour pour motif de santé ; que le préfet du Morbihan a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, lequel a, le 24 avril 2014, estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme C...a renouvelé le 5 septembre 2014 sa demande de titre de séjour sur le même fondement ; que, par l'arrêté contesté du 13 mars 2015, le préfet du Morbihan, après avoir recueilli un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, a rejeté la demande de l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie ; que Mme C... relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
3. Considérant que, par un second avis rendu le 13 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de la Région Bretagne a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine ; que si Mme C... soutient, en se fondant sur un certificat médical établi le 16 avril 2015 par le médecin psychiatre qui la suit, que le traitement qui lui est prescrit, et dont il est indiqué, au demeurant, que son efficacité n'a pas encore été démontrée, ne serait pas disponible en Géorgie, toutefois ni ce certificat, ni les documents produits en première instance, notamment les rapports d'organisations non gouvernementales sur l'état sanitaire de la Géorgie, ni la circonstance invoquée en appel tirée du coût du traitement ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Morbihan au vu de l'avis ainsi émis le 13 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme C...le titre de séjour demandé ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant enfin, et pour le surplus, que Mme C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé, de ce que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C... est susceptible d'être renvoyée d'office ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M.B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00416