Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2016, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E...au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux qu'elle produit attestent de la nécessité pour ses parents d'être assistés dans leur vie quotidienne ; or cette assistance ne saurait mieux leur être prodiguée que par leur fille unique, leur seule famille en France et qui parle en outre leur langue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et souligne en particulier que la dépendance des parents de la requérante n'est pas établie et que leur admission au séjour en raison de soins médicaux pour une durée déterminée ne leur donne pas vocation à rester durablement sur le territoire français, et qu'une aide au retour pourra être envisagée en leur faveur.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant que MmeD..., née le 14 juillet 1968, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France le 19 mai 2012 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'asile le 5 septembre 2012 ; que cette demande, traitée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 novembre 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 décembre 2013 ; que l'intéressée a, en parallèle, sollicité le 4 décembre 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi pour avis, a estimé le 15 février 2013 que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, et a évalué à six mois la durée des soins nécessaires ; que par un nouvel avis rendu le 16 avril 2013, confirmé le 14 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme D... ayant, par la suite, invoqué l'état de santé de son fils Henri né le 17 septembre 1998, le médecin de l'agence régionale de santé, saisi pour avis, a estimé le 28 novembre 2013 que l'état de santé de l'enfant nécessitait seulement une surveillance médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par arrêté du 18 décembre 2013, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme D... et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en désignant l'Arménie comme pays de destination ; que le recours de Mme D...dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 18 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er octobre 2015 ; que Mme D...s'est présentée aux services de la préfecture, le 11 juillet 2014, afin de solliciter un titre de séjour en tant que personne accompagnant ses parents malades, M. B...D...et Mme F...D..., entrés irrégulièrement sur le territoire français le 1er avril 2013 et alors âgés respectivement de 82 ans et 77 ans ; que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par ordonnance du 4 août 2014, suspendu la décision verbale par laquelle le préfet du Morbihan a refusé d'enregistrer cette nouvelle demande de titre de séjour de Mme D...et que, par jugement devenu définitif du 28 novembre 2014, le tribunal a annulé cette décision et enjoint au préfet d'instruire la demande de titre de séjour de l'intéressée ; qu'après instruction, le préfet du Morbihan a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de MmeD... par arrêté du 22 septembre 2014 ; que, par la présente requête, Mme D...relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, que la requérant soulève à nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que Mme D...soutient que ses parents, âgés respectivement de 82 ans et 77 ans, ont, compte tenu de leur état de santé, besoin d'être assistés dans tous les actes de la vie quotidienne et produit des certificats médicaux en ce sens ; que le préfet du Morbihan soutient toutefois, sans être contredit, que le père et la mère de l'intéressée sont venus chacun seul au guichet de la préfecture ; qu'ainsi, et alors que les certificats médicaux produits par la requérante ne précisent pas le degré de dépendance de ses parents, la nécessité pour eux de bénéficier de l'assistance quotidienne d'une tierce personne ne peut être tenue pour établie ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le père de MmeD..., actuellement titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour " étranger malade " valable jusqu'au 23 juillet 2016 et sa mère, dont le titre de séjour pour raison de santé a été renouvelé une fois et est valable jusqu'au 17 décembre 2016, ne sont admis à séjourner sur le territoire qu'en raison de la nécessité pour eux d'y recevoir des soins pour une durée déterminée et n'ont pas vocation à y demeurer ; que, dans ces conditions, et alors que la requérante, mère célibataire d'un enfant désormais majeur, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans, la décision contestée par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant de ses parents malades ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT00616 2
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