Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT00292 le 26 janvier 2016 et un mémoire de pièces complémentaires enregistré le 14 avril 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1510699 et 15010699 du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 décembre 2015 portant remise aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient qu'en ordonnant sa remise aux autorités italiennes qui ne sont pas en capacité d'apprécier sa situation au regard du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III et entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT00295 le 26 janvier 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1510699 et 15010700 du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 24 décembre 2015 l'assignant à résidence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- sa remise aux autorités italiennes, contestée par ailleurs, porte atteinte au droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole les textes applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 février 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... B..., ressortissant ivoirien né le 22 janvier 1992, relève appel du jugement du 30 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, de l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2. Considérant que les requêtes n° 16NT00292 et 16NT000295 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) " ; que l'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le règlement du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre ;
5. Considérant que la décision de remise de M. B...aux autorités italiennes n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Côte d'Ivoire, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions précitées de l'article 13 du règlement ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut utilement se prévaloir de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire et du danger qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, pour contester la décision de remise aux autorités italiennes ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent, par suite, être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la décision de remise de M. B...aux autorités italiennes n'est pas illégale ; que, d'autre part, M.B..., qui se borne à soutenir qu'" il est de son intérêt de rester en France ", n'établit pas que l'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes ne demeurerait pas une perspective raisonnable ; que, par suite, l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ; qu'aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) " ;
9. Considérant que l'arrêté assignant M. B...à résidence lui impose de se présenter chaque jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Angers ; que le requérant se borne à faire valoir qu'il s'agit d'une " fréquence extrêmement lourde " sans invoquer de difficulté particulière liée à cette obligation de pointage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 16NT00292 et n° 16NT00295 de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00292,16NT00295