Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2015 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de la Sarthe du 10 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet aurait dû lui appliquer les stipulations de l'accord franco-marocain dès lors qu'il est titulaire de promesses d'embauches ;
- il est conjoint d'une ressortissante communautaire et il pouvait à ce titre bénéficier des dispositions des articles L 121-1 et L 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et son arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
Par une ordonnance du 26 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2016.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. Considérant que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur de droit en ne statuant pas sur sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 puisque l'intéressé, s'il dit disposer de promesses d'embauches, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 ni celles de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour devait être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT03419