Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015 M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 12 mai 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'article contesté méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer la qualité de son auteur ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le détournement de pouvoir, sur lequel le tribunal n'a pas statué, est établi puisque l'arrêté contesté a été pris dans le but de faire échec à son mariage, avant que le procureur de la République se soit prononcé sur la sincérité de son projet matrimonial ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2016, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2015 du préfet de Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...a entendu invoquer l'irrégularité du jugement attaqué au motif que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entaché l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que le mémoire dans lequel ce moyen, que M. A...était à même de soulever antérieurement, a été invoqué pour la première fois a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 septembre 2015, alors que l'instruction avait été close le 11 août précédent ; que, par suite, et dès lors que le tribunal n'était pas tenu de prendre en compte ce moyen, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité à ce titre ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a décidé de surseoir à statuer pour une durée d'un mois à la célébration du mariage de M.A..., dont le dossier avait été déposé en mairie de Nantes le 3 mars 2015, et a demandé une enquête aux services compétents ; que l'intéressé a été convoqué le 12 mai 2015 par les services de la police aux frontière de la Loire-Atlantique afin d'être entendu dans le cadre de l'enquête diligentée par le ministère public ; que, le même jour, M. A...a été également entendu, dans le cadre de la procédure de retenue administrative prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'examiner sa situation administrative au regard de la législation sur le séjour des ressortissants étrangers en France ; qu'à la suite de cette seconde audition, et après qu'il eut constaté le caractère irrégulier du séjour en France de M. A...depuis son entrée en France le 13 août 2013 muni d'un visa de type C " court séjour " valable du 30 avril 2013 au 26 octobre 2013, le préfet de Maine-et-Loire, constatant que l'intéressé se trouvait en situation irrégulière, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ; que, dans ces conditions, et alors même que l'enquête diligentée par le procureur de la République était en cours et que cette autorité a décidé le 19 mai suivant de ne pas s'opposer au mariage de l'intéressé avec une ressortissante française, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant eu pour but principal de faire obstacle au mariage du requérant avec une ressortissante française ; qu'au surplus M.A..., alors même que rien ne s'y opposait durant la période de soixante jours attribuée avant de quitter le territoire, n'a pas donné suite à son projet de mariage ; qu'ainsi le détournement de pouvoir invoqué par l'intéressé n'est pas établi ;
4. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, enfin de ce que le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français devait être écarté ;
5.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.