Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015 M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 24 juin 2015 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne rappelle pas les circonstances familiales qui ont justifié son retour en France ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; il est isolé au Pakistan alors que ses parents et son frère résident régulièrement en France ;
- compte tenu de la présence en France de sa famille, de son isolement au Pakistan, et de son rôle de soutien auprès de ses parents, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens développés en première instance.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me A...a été désigné pour le représenter par une décision du 28 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant pakistanais né en 1982, a déclaré avoir séjourné irrégulièrement en France de 2003 à 2009, date à laquelle il est reparti au Pakistan, et être revenu en France le 5 janvier 2015, muni d'un visa de long séjour portant la mention " travail " délivré par les autorités italiennes et valable seulement dans ce pays ; que, le 2 février 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif exceptionnel afin de résider auprès de ses parents, présents en France ; que, par un arrêté du 24 juin 2015, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer le titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. C...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que si M. C...soutient qu'il a rejoint en France, au mois de janvier 2015, ses parents et son frère qui y séjournent régulièrement, car il était isolé et sans travail au Pakistan, que son père est malade et qu'il doit prendre en charge sa famille, toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision contestée portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M.D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03379