Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 juin 2015, le 3 août 2015, le 18 novembre 2015, le 18 décembre 2015 et le 25 janvier 2016, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Le Prado, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015 ;
2°) de ramener les indemnités allouées à Mme F...et à M. E...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à de plus justes proportions ;
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les motifs pour lesquels les premiers juges ont retenu une perte de chance de 100 % d'éviter les séquelles ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu une perte de chance de 100% ; le taux à retenir est celui de 60% fixé par l'expert dans son rapport du 1er juillet 2013, tenant compte des dires des parties ;
- la somme de 58 000 euros allouée aux consorts F...-E... au titre de l'assistance par une tierce personne est excessive car elle ne tient pas compte des prestations versées, notamment au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, dont le montant doit venir en déduction de l'indemnité ;
- la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas recevable à présenter des demandes de remboursement de ses débours dont elle était à même de connaître le montant avant l'intervention du jugement de première instance, alors même qu'elle n'a présenté qu'une créance provisoire ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 septembre 2015, le 24 mai 2016 et le 21 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, représentée par Me Hervé, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête du centre hospitalier du Mans ;
2°) par la voie de l'appel incident à ce que la somme mise à la charge du centre hospitalier du Mans en remboursement des débours exposés soit portée à 23 984,15 euros et l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 047 euros ;
3°) et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 1 000 euros au titre des frais de première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel en application des mêmes dispositions.
Elle fait valoir que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier la réparation intégrale des préjudices subis par l'enfant B...E... ;
- sa créance actualisée est de 23 984,15 euros ;
- l'indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à la somme de 1 047 euros ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont rejeté les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2015 et 18 juillet 2016, Mme D... F...et M. A...E...représentés par Me Dupuy, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à ce que les indemnités mises à la charge du centre hospitalier du Mans soient portées à 165 220 euros s'agissant des préjudices subis par leur fille mineure et à 30 000 euros s'agissant de leur préjudice moral ;
3°) à ce que soient mises à la charge de Centre hospitalier du Mans les sommes de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de 5 000 euros au titre frais exposés à ce titre en appel ;
Ils font valoir que :
- le maintien d'une alimentation lactée lors de la prise en charge constitue une erreur thérapeutique et le fait d'avoir laissé l'enfant sans perfusion pendant 20 heures constitue une négligence fautive ; ces fautes engagent la responsabilité du centre hospitalier ;
- la perte de chance doit être évaluée à 100% dès lors qu'il résulte des termes du rapport d'expertise que l'accident vasculaire subi par B...a été causé par la seule déshydratation ; si l'enfant avait été hydratée, elle n'aurait pas subi d'accident vasculaire cérébral ;
- la provision à valoir sur les frais d'assistance par une tierce personne doit être portée à la somme de 165 220 euros compte tenu de la nécessité d'une aide pendant 3 heures par jour, telle que déterminée par l'expert, depuis le 20 décembre 2015 jusqu'au 7 octobre 2015, à raison d'un taux horaire de 20 euros ;
- la somme de 20 000 euros accordée à titre de provision en ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice esthétique et le préjudice scolaire doit être confirmée ;
- leur préjudices personnels en qualité de parents, doit être évalué à 30 000 euros à titre provisionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que l'enfant B...E..., née le 11 octobre 2005, a été hospitalisée en urgence le 26 novembre 2005 au centre hospitalier du Mans pour une diarrhée aigüe et une déshydratation évaluée à 6 % et a été admise dans l'unité de réanimation pédiatrique où une réhydratation par perfusion a été administrée ; qu'elle a ensuite été transférée le 28 novembre 2005 dans l'unité de pédiatrie où le traitement a été poursuivi, sans amélioration notable ; qu'une aggravation de l'état de santé s'est produite dans la nuit du 1er au 2 décembre 2005 avec la survenance d'une déshydratation aigüe consécutive à l'interruption de la perfusion entre le 1er décembre 2005 à 20 heures et le 2 décembre 2005 à 16 heures, lorsque l'enfant a été à nouveau transférée dans l'unité de réanimation ; qu'après une amélioration de son état de santé, des signes neurologiques ont été observés le 5 décembre 2005 ; que les examens pratiqués, en particulier un scanner cérébral réalisé le 7 décembre 2005, ont mis en évidence l'existence d'un accident vasculaire cérébral sylvien gauche ; que le 8 décembre 2005, l'enfant a été transférée au centre hospitalier de Tours à la demande des parents, où sa prise en charge s'est poursuivie jusqu'au 20 décembre 2005, date de sortie de l'enfant ; que l'enfant B...E...conserve des séquelles psychomotrices d'une hémiplégie droite prédominant au membre supérieur et des troubles cognitifs ; que sur demande de Mme F... et M.E..., ses parents, une expertise en référé a été diligentée par deux ordonnances des 28 août 2007 et 4 octobre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et confiée au docteur Gallet, médecin expert, qui a remis son rapport le 25 février 2008 ; que par une ordonnance du 5 mai 2010, confirmée par un arrêt de la présente cour du 11 avril 2012, une provision de 8 000 euros a été mise à la charge du centre hospitalier du Mans ; qu'une nouvelle expertise a été diligentée à la demande des parents de la victime par une ordonnance du 11 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et confiée au docteur Gallet qui a remis son rapport le 1er juillet 2013 ; que le centre hospitalier du Mans relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande d'indemnisation présentée par Mme F... et M.E..., a retenu la responsabilité du centre hospitalier et a mis à la charge de l'établissement, compte tenu des sommes déjà versées, le versement d'une indemnité provisionnelle de 75 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille à la date du 1er juillet 2013, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral des demandeurs et le versement à la caisse primaire d'assurance maladie des débours exposés pour le compte de son assuré social, soit la somme de 22 947,15 euros ainsi qu'un montant de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que Mme F... et M. E... présentent des conclusions incidentes tendant à ce que les indemnités mises à la charge du centre hospitalier du Mans soient portées à la somme de 165 220 euros s'agissant des préjudices subis par leur fille mineure et à 30 000 euros s'agissant de leur préjudice moral ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sollicite également, par la voie de l'appel incident, que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier en remboursement des débours exposés soit portée à la somme de 23 984,15 euros et que le montant alloué au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit porté à la somme de 1 047 euros ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Mans :
2. Considérant que si le centre hospitalier du Mans a contesté, dans sa requête sommaire, l'existence d'un lien de causalité entre la déshydratation sévère subie par la jeune B...entre le 1er et le 2 décembre 2005 et l'accident vasculaire cérébral sylvien gauche survenu le 5 décembre, il résulte de l'instruction et notamment des termes des rapports d'expertise du docteur Gallet des 25 février 2008 et 1er juillet 2013, et qu'il n'est plus sérieusement contesté par le centre hospitalier, que l'établissement a commis une erreur dans la prise en charge de l'enfant en lui laissant une alimentation lactée, même avec le lait de la mère, alors que les diarrhées persistaient malgré l'existence d'un traitement par réhydratation veineuse qui paraissait satisfaisant, ce qui a conduit à une aggravation de la situation, laquelle s'est dramatiquement dégradée dans la nuit du 1er au 2 décembre 2005 à la suite d'une négligence fautive lors de l'arrêt de la perfusion le 1er décembre à 20 heures jusqu'à la reprise de la perfusion par un cathéter central seulement le 2 décembre vers 16 heures et ce, malgré les demandes répétées de la mère qui était présente toute la nuit et a signalé l'aggravation de l'état de l'enfant ; que, par ailleurs, il résulte également de l'instruction et notamment des termes des rapports d'expertise que l'accident vasculaire cérébral dont a été victime l'enfant, le 5 décembre 2005 a été causé par la déshydratation profonde de celui-ci laissé sans perfusion pendant 20 heures ; que les différents manquements ainsi relevés dans la prise en charge de la jeune B...E...révèlent, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans ;
Sur la perte de chance :
3. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée par le juge à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
4. Considérant que le centre hospitalier du Mans conteste le taux de perte de chance de 100% retenu par le tribunal et relève que l'expert a estimé, dans les conclusions définitives de son rapport du 1er juillet 2013, que ce taux devait être évalué à 60% ; que, toutefois, si l'expert a estimé que " s'agissant d'un enfant de quelques semaines la perte de chance doit être tempérée en l'absence de références indubitables sur le développement ", il a également relevé que la déshydratation profonde était la cause exclusive de l'accident vasculaire cérébral et a écarté les hypothèses avancées par les médecins conseils du centre hospitalier d'une cause multifactorielle de l'accident vasculaire cérébral, telle qu'une origine virale par le rotavirus responsable de la gastroentérite dont souffrait l'enfant ou l'existence d'anomalie antérieure ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident vasculaire cérébral dont a été atteinte la jeune B...E...aurait pu survenir ou être favorisé par une autre cause, même partiellement identifiable, que celle tenant à la déshydratation profonde dont l'enfant a été victime ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le taux de perte de chance de 100% retenu par les premiers juges ;
Sur les préjudices :
I. Sur les préjudices de la jeune B...E... :
5. Considérant que l'hémiplégie droite dont est atteinte B...E...affecte plus particulièrement son membre supérieur droit, sa main droite étant inutilisable pour la préhension, ce qui limite les gestes de la vie quotidienne, et, plus modérément le membre inférieur droit, avec une hypertonie du tendon d'Achille qui impose le port d'une orthèse ; que l'enfant reste également atteinte de séquelles psychomotrices qui affectent ses capacités d'apprentissage scolaire, avec notamment des difficultés de compréhension, de mémorisation et d'attention ; que l'état de santé de B...E...n'est pas actuellement consolidé ;
S'agissant de frais d'aide par une tierce personne :
6. Considérant que Mme F...et M. E...demandent que l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier du Mans au titre des frais d'assistance par une tierce personne, évalués à la date du 7 octobre 2015 soit portée à la somme 165 220 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que l'état de santé de la jeune B...E...nécessite l'assistance d'une tierce personne ; que l'expert a évalué cette aide à 18 heures par semaine du 20 décembre 2005, date à laquelle B...est sortie de l'hôpital au 1er septembre 2008, et à laquelle elle a également été scolarisée ; qu'elle a été constamment hébergée et prise en charge au domicile familial durant cette période ; que compte tenu des soins habituels que nécessite un enfant de moins de trois ans, il y a lieu d'évaluer le besoin en assistance par une tierce personne exclusivement lié au handicap à 18 heures par semaine ; que compte tenu d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés, de 12,68 euros pour la période mentionnée, l'indemnité doit être évaluée à la somme de 32 136 euros ; que pour la période du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2011, date de l'entrée de B...E...à l'école primaire, le besoin en assistance par une tierce personne exclusivement lié au handicap doit être évalué à 10 heures par semaine ; que compte- tenu d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés de 13,53 euros, l'indemnité due à ce titre doit être évaluée à 28 142 euros ; que depuis le 1er septembre 2011, elle est scolarisée à l'école primaire du village avec l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire, à raison de 12 heures par semaine, prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe et bénéficie d'un accompagnement médico-social dans le cadre du Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) et se rend plusieurs fois par semaine au centre de réadaptation de l'Arche à Saint-Saturnin (Sarthe) pour des séances d'orthophonie, de kinésithérapie, d'ergothérapie et de prise en charge psychologique, également financées par la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe ; que pour la période du 1er septembre 2011 au 1er septembre 2014, le besoin en assistance par une tierce personne exclusivement lié au handicap de l'enfant doit être évalué à un volume de 17,5 heures par semaine ; que compte tenu d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés de 14,13 euros, l'indemnité due à ce titre doit être évaluée à 38 575 euros ; que, depuis le 1er septembre 2014 à la date du présent arrêt, B...est scolarisée dans un établissement spécialisé ; que les besoins en assistance par une tierce personne exclusivement lié à son handicap doivent être évalués à 7 heures par semaine ; que compte-tenu d'un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut moyen majoré des cotisations sociales patronales et des sommes dues pour le paiement des congés payés de 14,60 euros, l'indemnité due à ce titre doit être évaluée à 16 659 euros ; que les frais d'assistance par une tierce personne depuis le 20 décembre 2005 jusqu'à la date du présent arrêt s'élèvent ainsi à la somme totale de 115 512 euros ;
7. Considérant, toutefois, qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire des sommes allouées à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet, tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; qu'il y a lieu, dès lors, de déduire les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé perçue par Mme F...et M. E...depuis le 1er juin 2007, soit la somme totale de 14 187,71 euros arrêtée à la date de lecture du présent arrêt ; que, par suite, l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier du Mans au titre des frais d'assistance par une tierce personne depuis le 20 décembre 2005 jusqu'à la date du présent arrêt s'élève à la somme de 101 324,29 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 3 000 euros versée par l'établissement hospitalier en exécution de l'ordonnance du 5 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, soit une indemnité restant due de 98 324,29 euros ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que l'état de santé de la jeune B...n'étant pas consolidé, les droits de Mme F...et de M. E...relatifs aux frais d'assistance par une tierce personne pour la période postérieure au présent arrêt sont réservés, ainsi que leurs droits relatifs aux postes de préjudice sur lesquels il n'a pas été définitivement statué ;
S'agissant du préjudice scolaire :
9. Considérant, en troisième lieu, que le centre hospitalier du Mans ne conteste pas l'indemnité évaluée provisoirement à 5 000 euros du préjudice scolaire subi par la jeune B...du fait des séquelles cognitives résultant de l'accident vasculaire cérébral ; qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité ainsi mise à la charge de l'établissement ;
10. Considérant que les droits de la jeune B...E...relatifs à l'indemnisation définitive de ses préjudices patrimoniaux sont réservés jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
11. Considérant que le centre hospitalier du Mans ne conteste pas l'indemnité de 11 000 euros accordée à titre définitif par le tribunal administratif en réparation des souffrances endurées par B...en lien avec l'accident vasculaire cérébral subi, que l'expert a qualifiées " d'assez importantes ", ni l'indemnité de 4 000 euros accordée par le même tribunal en réparation du préjudice esthétique subi par l'intéressée que l'expert a qualifié de " modéré " ; qu'il y a lieu de confirmer les indemnités ainsi mises à la charge de l'établissement ;
12. Considérant que les droits de l'enfant B...E...relatifs à la fixation définitive des autres postes de ses préjudices extrapatrimoniaux sont réservés jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 75 000 euros mise à la charge du centre hospitalier du Mans, à la date du présent arrêt, au profit de Mme F...et de M. E... en leur qualité de représentants légaux de leur fille B...est portée à la somme de 98 324,29 euros ; que le jugement attaqué doit dès lors être réformé sur ce point ;
II. Sur les préjudices extrapatrimoniaux de Mme F...et de M. E... :
14. Considérant que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par les parents de la jeune B...en l'évaluant à la somme de 10 000 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 5 000 euros déjà versée par le centre hospitalier du Mans en exécution de l'ordonnance du 5 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe :
15. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande en appel que la somme mise à la charge du centre hospitalier du Mans au titre des débours exposés pour le compte de l'enfant B...E..., ayant-droit de son assurée sociale Mme F...en lien avec les séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont a été victime l'enfantB..., soit portée à 23 984,15 euros au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, d'appareillage et de transport, pour la période du 2 septembre 2009 au 28 août 2015 ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, régulièrement mise en cause devant le tribunal administratif, a produit un état provisoire des débours exposés pour le compte de l'enfant B...E..., ayant-droit de son assurée sociale MmeF..., s'élevant à la somme de 22 947,15 euros au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux, d'appareillage et de transport, arrêtés au 31 mars 2014 ; qu'elle n'a pas, devant le tribunal administratif, procédé à l'actualisation de sa demande relative aux débours exposés dont elle avait connaissance avant l'intervention du jugement du 29 avril 2015 ; que, par suite, ainsi que le soutient le centre hospitalier du Mans, elle n'est pas fondée à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation des sommes versées depuis le 31 mars 2014 jusqu'à l'intervention du jugement ; que, d'autre part cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'actualisation de l'état des débours présenté par la caisse primaire d'assurance maladie, qui porte sur le seul poste des frais médicaux remboursés, concerne la période en litige ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et de porter à 23 984,15 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier du Mans ;
17. Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie demande que l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit portée de 1037 euros à 1 047 euros en application des dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2015 ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande et de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Mans n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que Mme F...et M. E...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué dans les mesures énoncées aux points 7, 13, 16 et 17 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif de Nantes :
19. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 1 500 euros à verser à Mme F...et à M. E...en application des dispositions de l'article L 761-1 et a jugé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au même titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés par les demandeurs de première instance à qui il a partiellement accordé satisfaction, ni de la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; que, par suite, Mme F...et M.E..., d'une part, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe , d'autre part, ne sont pas fondé à contester le jugement attaqué sur ce point ;
En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans, qui est la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement à Mme F...et M.E..., de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'une somme de 800 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier du Mans a été condamné à verser à Mme F... et M. E...et à la jeune B...E..., représentée par ses parents, par le jugement n° 1003177 du 29 avril 2015 du tribunal administratif de Nantes, est portée à 98 324,29 euros.
Article 2 : Les droits de la jeune B...E...et de Mme F...et M. E...sur lesquels il n'a pas été expressément ou définitivement statué dans le présent arrêt sont réservés après la consolidation de l'état de santé de B...E....
Article 3 : La somme que le centre hospitalier du Mans a été condamné par le jugement n° 1003177 du 29 avril 2015 du tribunal administratif de Nantes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est portée à 23 984,15 euros et l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 047 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1003177 du 29 avril 2015 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier du Mans versera la somme de 2 000 euros à Mme F...et M.E..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Mans, à Mme D... F...et M. E...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M.C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01969