Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin 2015 et 10 juin 2016, l'Agence de services et de paiement, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 16 avril 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.F... ;
3°) de mettre à la charge de M. F...la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. F...car elle était en situation de compétence liée pour émettre les ordres de reversement, en exécution de la décision du préfet prononçant la déchéance totale des aides ; elle se bornait à assurer le recouvrement des sommes ; dès lors, l'ensemble des moyens de légalité externe et interne soulevés par M. F...sont inopérants ;
- les pouvoirs de contrôle en matière d'attribution des aides agroenvironnementales sont détenus par le préfet en application de l'article D. 641-16 du code rural et de la pêche maritime ; l'agence est seulement, en vertu de l'article D. 341-7, chargée de la liquidation et du versement des paiements ; elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation de la décision prise par le préfet de retirer les aides ;
- à titre subsidiaire, les ordres de reversement ne sauraient être regardés comme des actes décisionnels faisant grief et, à ce titre, devant mentionner l'identité de leur auteur et être revêtus de la signature de la personne dument habilitée, dans la mesure où il s'agit d'un acte non exécutoire, pris en situation de compétence liée ; l'ordre de reversement est en effet le premier acte de la procédure de recouvrement amiable prévue par l'alinéa 2 de l'article 192 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; les ordres de reversement émis ne sont pas des états exécutoires et n'ont pas à être signés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2015 M. E...F..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'Agence de services et de paiement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;
- le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant l'Agence de services et de paiement.
1. Considérant que M. E...F..., exploitant agricole à Auvers (Manche) a sollicité le bénéfice de l'aide relative au dispositif agroenvironnemental " Mesures Agroenvironnementales Territorialisées " (MAE), financé majoritairement par des crédits de l'Union européenne ; que cette aide lui a été accordée par une décision du 23 décembre 2008 du préfet de la Manche, à effet du 15 mai 2008, pour une durée de cinq années, en contrepartie de l'engagement de M. F... de respecter les conditions prévues dans le cadre du dispositif I (MAE Territorialisée - Marais du Cotentin et du Bessin), mesure codifiée " BN-COBE-HE2 ", relative à la gestion extensive des surfaces en herbe comportant un engagement de fauchage tardif ; qu'à l'issue d'un contrôle sur place effectué le 30 novembre 2012 par des agents de l'Agence des services et de paiement, des anomalies ont été relevées qui ont donné lieu, après réception des observations produites par l'intéressé, à une décision du 29 avril 2013 du préfet de la Manche notifiant à l'intéressé la déchéance totale de ses droits au titre de cette mesure pour l'ensemble des années concernées ; que l'Agence de services et de paiement a émis, le 23 septembre 2013, à l'encontre de M. F...trois ordres de reversement n°13088455 d'un montant de 15 198,48 euros, n°13088471 d'un montant de 7 587,12 euros et n°13088457 d'un montant de 7 587,10 euros, soit un montant total de 30 372,70 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a fait droit à la demande de M. F...et a prononcé l'annulation de ces titres de recettes ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012, l'ordre de recouvrer a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de cet article : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. " ; qu'aux termes de l'article 192 de ce décret : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé du budget./ Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État. / I. L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques. A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques./ (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ordres de reversement émis par l'Agence de services et de paiement constituent, alors même qu'ils sont émis dans le cadre d'une phase de recouvrement dit amiable, des titres exécutoires susceptibles de recours ; que la fin de non recevoir soulevée par l'établissement requérant et tirée de ce que les ordres de reversement en litige ne constitueraient pas des actes faisant grief doit, par suite, être écartée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'elle procède à la récupération d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne, l'autorité administrative est nécessairement conduite à apprécier si les différents éléments constitutifs d'une irrégularité au sens du second paragraphe de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 sont réunis, à vérifier que les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ne font pas obstacle au reversement et à se prononcer sur le montant et, le cas échéant, les modalités de celui-ci ; que l'appréciation de fait portée sur chacun de ces points exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision de reversement ; qu'en l'espèce, alors même que la décision de déchéance de l'aide octroyée a été prise par le préfet de la Manche, sur la base des résultats du contrôle sur place de l'exploitation de M. F..., l'Agence de services et de paiement, chargée par cette autorité du recouvrement des aides indument perçues, a été amenée à procéder, préalablement à l'émission des ordres de reversement, à des contrôles portant, notamment, sur les délais de prescription de l'action tendant à la répétition de l'aide indûment perçue ou sur le montant des sommes à recouvrer ; que, par suite, cette agence n'est pas fondée à soutenir qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour émettre les titres de recettes contestés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette loi, applicable à l'Agence de services et de paiement, établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat en application de l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que la présence de ces mentions dans une décision administrative constitue une formalité substantielle ;
5. Considérant que les ordres de reversement contestés comportent l'intitulé de la qualité du signataire mais ne comportent ni la signature de leur auteur ni ses nom et prénom ; que l'Agence de services et de paiement ne soutient pas que les titres contestés constitueraient des extraits d'un titre de recettes collectif ou d'un bordereau de recettes portant les mentions requises par les dispositions précitées ; que, par suite, l'absence de ces mentions entachait d'illégalité les ordres de reversement contestés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Agence de services et de paiement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les ordres de reversement litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Agence de services et de paiement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement à M. F... d'une somme de 1 500 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Agence de services et de paiement est rejetée.
Article 2 : L'Agence de services et de paiement versera à M. F...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Agence de services et de paiement et à M. E... F....
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M.D...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15NT01880