Par un jugement n°1501151 et n° 1501152 du 16 mars 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, d'une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les demandes de M. A...et de Mme D...dirigées contre les décisions du 3 février 2015, et d'autre part, rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés de réadmission en Pologne du 10 mars 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2015, M. A...et Mme E...épouseD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2015 en tant qu'il rejette leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille et Vilaine du 10 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille et Vilaine, à titre principal de les autoriser à solliciter l'asile en Francee et de leur délivrer des récépissés de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, des autorisations privisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocat, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les arrêtés contstés, qui omettent de mentionner la situation des soeurs de M.A..., ne sont pas suffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen complet de leur situation personnelle ;
- l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu puisqu'ils ne se sont pas vus délivrer, dans une langue qu'ils comprennent la totalité des informations visées à l'article 4-1 b) et f) ;
- comme ils sont ressortissants tchéchènes, leur réadmission en Pologne les expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2015 au préfet d'Ille et Vilaine, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
M. A...et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...et MmeD..., ressortissants russes, ont sollicité l'asile en France le 20 janvier 2015 ; que l'examen de leurs empreintes digitales a révélé qu'ils avaient déjà formé une demande d'asile en Pologne ; que, par des décisions du 3 février 2015, le préfet d'Ille et Vilaine a refusé de les admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités polonaises, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ayant accepté de les reprendre en charge le 27 février 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par des arrêtés du 10 mars 2015, a décidé de les remettre à ces autorités ; que M. A...et Mme D...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2015 en tant qu'il a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés du 10 mars 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés contestés du 10 mars 2015 mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A...et MmeD... ; que la circonstance qu'ils ne mentionnent pas la situation des soeurs de M.A..., l'une en Belgique, l'autre en Allemagne, et qu'ils ne justifient pas l'absence de demande de réadmission de M. A...et de Mme D...dans ces deux pays est sans incidence sur la légalité des arrêtés dés lors qu'aucune disposition européenne ou nationale n'exigeait qu'il soit procèdé au rapprochement de M. A...et de ses soeurs ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
4. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas reçu l'ensemble des informations énumérées aux b) et f) du 1 de l'article 4 du règlement CE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'outre le guide du demandeur d'asile dans sa version 2013 leur ont été remises, en russe, langue qu'ils ont déclaré comprendre, les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) susvisé de la Commission du 30 janvier 2014, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui contiennent toutes les informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, notamment quant aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et au droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel ; qu'ainsi les requérants ont bénéficié d'une information complète sur l'application de ce règlement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas examiné la possibilité prévue par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'examiner les demandes d'asile présentées et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle des demandeurs, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par les décisions de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule circonstance que M. A...ait deux soeurs, l'une réfugié en Belgique et l'autre, demandeur d'asile en Allemagne, que le préfet n'était, ainsi qu'il a été dit au point 2, pas tenu de prendre en compte, ne suffit pas à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas examiné la situation personnelle des requérants ;
6. Considérant, enfin, que M. A...et Mme D...soutiennent qu'en raison de leur origine tchéchène et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile par les autorités polonaises, leur réadmission en Pologne les expose à des traitements incompatibles avec les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, les affirmations d'ordre général relatives aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités polonaises, notamment s'agissant de personnes d'origine tchéchène, ne suffisent pas à établir qu'en décidant leur remise aux autorités polonaises, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2015 par lesquels le préfet d'Ille et Vilaine a décidé de les remettre aux autorités polonaises ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de MmeE..., épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., épouseD..., à M. G...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille et Vilaine.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 octobre 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT016072