Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, M. E... C..., agissant au nom de ses enfants mineurs, D... C... et F... H... C..., ainsi que Mme G... C..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer les visas de long séjour demandés par Mme G... C... et pour leurs enfants mineurs, D... et F..., en qualité de membres de famille de réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Pollono en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou aux requérants directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ; le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas compétence pour exposer les motifs de rejet d'une décision implicite qui relève de la formation collégiale de la commission ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; il n'est pas établi que la commission ait été régulièrement composée à l'occasion de l'examen de leur recours préalable ;
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 752-1 du même code ; l'administration s'est cru en situation de compétence liée en refusant de délivrer les visas demandés au seul motif qu'il s'agit d'un regroupement familial partiel ;
- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant qui justifie le regroupement familial partiel ; leur fille aînée, Rouguiatou, est élevée par sa tante depuis l'âge de deux ans et il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de les séparer pour imposer à l'enfant de suivre sa famille biologique en France ; par une décision du 22 juillet 2020, le tribunal de première instance de Conakry III a rendu un jugement de délégation d'autorité parentale au bénéfice de Mme B... C..., sur sa nièce, Rouguiatou ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti, notamment, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et contraire au paragraphe 1 de l'article 9 de la même convention.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée au 30 août 2021, a été présenté par le ministre de l'intérieur, et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 2 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. E... C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- et les observations de Me Pollono, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C... est un ressortissant guinéen. Il a obtenu le statut de réfugié en France le 28 novembre 2017. Les demandes de visa de long séjour présentées pour son épouse, Mme G... C..., et pour ses enfants mineurs, D... C... et F... H... C..., respectivement nés le 16 mars 2014 et le 1er novembre 2015, ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) le 13 juin 2019. Le recours formé contre ces refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M et Mme C... relèvent appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié (...) sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A... résulte de ces dispositions que la demande de réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier, et qu'une réunification familiale partiel ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 22 octobre 2019 de communication des motifs de la décision contestée, que pour refuser les visas de long séjour sollicités pour Mme G... C... et pour les enfants D... et F... C..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demande de visa visait à une réunification familiale partielle, non justifiée par l'intérêt des enfants et contraire au principe d'unité familiale, aucune demande de visa n'ayant été déposée pour Rouguiatou C..., enfant mineure du couple.
4. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, aucune demande de visa n'avait été présentée pour l'enfant Rouguiatou C..., déclarée par M. E... C... comme sa fille, née le 7 août 2011 et issue de la même union que D... et F... C.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du 22 juillet 2020, produit pour la première fois en appel, le tribunal de première instance de Conakry a délégué à Mme B... C..., sœur du requérant, l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Rouguiatou, notamment pour " assurer à l'enfant un parfait et plein épanouissement ". Il ressort en outre de ce jugement que l'enfant a été confiée à Mme B... C... en octobre 2013, alors qu'elle n'était âgée que de deux ans. Dans ces conditions, les demandes de visas présentées par les requérants, en tant qu'elles conduisent à une réunification familiale partielle, doivent être regardées comme justifiées par l'intérêt des enfants et ne sont pas contraires au principe d'unité familiale. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 752-1, L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le motif tiré du caractère partiel de la demande de réunification familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme G... C... et aux enfants D... C... et F... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... d'une somme globale de 1 200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme G... C... et les enfants D... C... et F... C... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G... C... et aux enfants D... C... et F... C... des visas d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT02828