Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. H... B... D..., Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B..., représentés par Me Papineau, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Djibouti (République de Djibouti) refusant de délivrer à son épouse, Mme I... A..., et à leurs trois enfants, F..., E... et C... H... B..., des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer la situation des demandeurs de visa dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le motif de refus opposé à sa fille F... H... B..., qui est fondé sur la date à laquelle la demande de visa a été présentée, est entaché d'erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un membre de la famille d'un réfugié peut bénéficier de la réunification familiale s'il n'a pas encore atteint la date de son vingtième anniversaire ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, les liens familiaux invoqués étant établis par les documents d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides font foi, jusqu'à inscription de faux ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... B... D... est un ressortissant somalien. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 25 octobre 2011. Les demandes de visa de long séjour présentées pour son épouse, Mme I... A..., et leurs enfants, Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B..., respectivement nés les 1er janvier 1998, 2 février 1999 et 1er janvier 2000, ont été rejetées par l'autorité consulaire française à Djibouti (République de Djibouti) le 15 mai 2017. Le recours formé contre ces refus a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par une décision du 19 juin 2017. M. H... B... D..., Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B... relèvent appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cette décision de la commission de recours.
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, s'agissant de Mme F... H... B..., sur la circonstance que l'intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans lors du dépôt de sa demande de visa et, d'autre part, s'agissant de Mme I... A... et MM. E... et Ahmed H... Oma, sur ce que l'identité des demandeurs de visa, et partant, leur lien familial à l'égard de M. B... D..., n'étaient pas établis.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger (...) qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; /2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 (...) sont applicables. / (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Aux termes de l'article R. 752-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L.752-1 ; elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident les membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 811-2 du même code, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
5. En l'espèce, ont été produits, à l'appui des demandes de visa présentées pour Mme I... A... et MM. E... et Ahmed H... B..., des certificats de naissance n°s 671, 672, 673 et 674, établis par la municipalité de Mogadiscio le 2 mai 2017. Le ministre fait valoir que ces documents sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été établis la veille de l'enregistrement des demandes de visa, pour une naissance survenue à Buloburde (Somalie), commune distante de 220 kilomètres de Mogadiscio. Il indique également qu'ils ne comportent ni date de déclaration des naissances, ni mention de la qualité et de l'identité de la personne ayant déclaré la naissance ni mention de la date de naissance des parents. Toutefois l'administration ne précise pas quelles règles relatives à l'état-civil somalien auraient été méconnues en l'espèce, alors qu'il ressort au demeurant du site internet du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, mentionné par les requérants, que la municipalité de Mogadiscio est reconnue comme l'autorité civile habilitée à délivrer des documents d'état civil en Somalie. En outre, les requérants produisent la copie de leur passeport, dont les mentions concordent avec celles des certificats de naissance initialement produits ainsi qu'avec les différentes déclarations faites par M. B... D... devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si le ministre fait valoir que les demandeurs ne pouvaient produire les certificats de naissance devant l'ambassade de France de Djibouti le lendemain de leur établissement à Mogadiscio, cette circonstance ne permet pas à elle seule d'établir que ces actes n'auraient pas été rédigés dans les formes usitées en Somalie, ni qu'ils seraient falsifiés ou non conformes à la réalité. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a rejeté la demande de visa litigieuse au motif que l'identité des intéressés et leur lien familial avec Mme C... G... n'étaient pas établis.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme F... H... B..., née le 1er janvier 1998, était âgé de plus de 19 ans à la date d'introduction de la demande de visa, en mai 2017, il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que l'intéressée est célibataire et vit en Somalie, depuis sa naissance, avec sa mère et ses frères. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale, tel que ce droit lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Djibouti rejetant la demande de visa de long séjour sollicitée pour Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B... au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa aux intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mai 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 16 août 2017, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France de Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B..., est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B... un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. H... B... D..., Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B... et M. C... H... B..., la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H... B... D..., Mme I... A..., Mme F... H... B..., M. E... H... B..., M. C... H... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
A. FRANKLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT04006