Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, le ministre de l'intérieur, demande à la cour :
1) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2015 ;
2) de rejeter la requête de M.A....
Le ministre soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des dispositions législatives applicables au requérant et se trouve ainsi insuffisamment motivé;
- le tribunal a statué " ultra petita " en se prononçant sur une question, celle de la légalité de la décision portant mutation de M. A...dans l'intérêt du service, qui ne lui était pas posée, le requérant n'ayant entendu soulever aucune exception d'illégalité ;
- le tribunal ne pouvait ainsi fonder sa décision sur le moyen tiré de la violation du principe " non bis in idem " ;
- à supposer même que M. A...ait entendu soulever le moyen tiré de l'illégalité de la décision de mutation dans l'intérêt du service, celle-ci, intervenue le 26 septembre 2011, était devenue définitive à la date de la décision attaquée et le requérant ne pouvait valablement exciper de son illégalité ;
- la décision de mutation dans l'intérêt du service de M. A...ne pouvait en tout état de cause pas être regardée comme une sanction déguisée dès lors que cette mesure ne portait pas d'atteinte suffisamment grave à la situation de l'intéressé, ne s'accompagnant d'aucune modification importante dans la nature des fonctions exercées ou de ses conditions matérielles de travail ;
- le tribunal administratif a retenu à tort l'existence d'une sanction déguisée alors qu'il n'a pas apprécié l'importance de la perte de rémunération subie par M. A...ni recherché si la mesure de mutation était justifiée par l'intérêt du service
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier, le 12 février 2016 et le 6 janvier 2017, M.A..., représenté par MeB..., conclut dans le dernier état de ses écritures au non lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...fait valoir que l'arrêté en date du 7 décembre 2015 du ministre de l'intérieur déclarant nulles et non avenues les sanctions prises à son encontre doivent être regardées comme une renonciation à l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le ministre n'est fondé.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., gardien de la paix affecté à la direction de sécurité publique de Nantes, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, assorti d'un sursis de dix jours, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2012 ; que le tribunal administratif de Nantes, saisi par M.A..., a annulé cet arrêté par un jugement en date du 22 septembre 2015, dont le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel ;
Sur le non lieu à statuer :
2. Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2015 constitue seulement une mesure d'exécution du jugement attaqué du 22 septembre 2015 annulant l'exclusion temporaire de fonctions de M. A...dans l'attente de la décision de la cour ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient M.A..., le litige n'est pas privé d'objet ; que ses conclusions à fin de non-lieu à statuer doivent être rejetées ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la mutation d'office dont il a fait l'objet, M.A..., précédemment en poste à la Brigade anti-Criminalité (BAC) s'est trouvé affecté à un Groupe de surveillance de proximité (GSP) ; que si cette mutation a nécessairement eu pour effet de modifier la situation personnelle de M. A...en le conduisant à exercer des fonctions différentes, ce dernier n'a fourni dans le cadre du débat contentieux aucun élément précis permettant de mesurer l'impact que cette nouvelle affectation a pu entraîner tant sur l'intérêt de ses nouvelles fonctions et le niveau de ses responsabilités que sur son niveau de rémunération ; que la comparaison des bulletins de salaire de l'intéressé entre l'année 2011, où il a été en poste à la BAC jusqu'à la fin du mois de septembre, et l'année 2012 fait seulement apparaître une perte de salaire non significative de l'ordre de 140 euros par mois ; que, comme déjà indiqué, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la nouvelle affectation de M. A... n'aurait pas été opérée sur un poste de niveau comparable à celui de son précédent emploi ; que, par suite, la mesure de mutation d'office prise à l'encontre de M. A...ne pouvait pas, sans erreur de droit, être regardée comme constituant une sanction déguisée prise à l'encontre du requérant ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du principe selon lequel un même fait fautif ne peut donner lieu qu'à une seule sanction pour annuler la décision du ministre du 4 septembre 2012 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes ;
5. Considérant que M. E...C..., adjoint au sous-directeur de l'administration des ressources humaines du ministère de l'intérieur, disposait d'une délégation de signature accordée le 6 septembre 2010 à l'effet de signer " dans les limites des attributions de la sous-direction de l'administration des ressources humaines, tous actes et documents relevant du domaine d'attribution de cette sous-direction " ; que le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. A...n'émanait pas d'une autorité compétente doit ainsi être écarté comme manquant en fait ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 4 septembre 2012 ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n°1300210 du 22 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... A...devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président,
- M. Francfort, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
H. LENOIRLe greffier,
C. GOY
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N° 15NT03546