Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2016 et 28 novembre 2016, sous le n° 16NT00069, la commune de Lorient, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été statué sur le moyen de défense, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'à supposer que les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune aient été méconnues, le projet ne présentait qu'un faible écart à la règle et aurait pu être autorisé au titre des adaptations mineures ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir considéré que les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme avaient été méconnues, l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme permettant des adaptations mineures aux règles du plan pouvant, au nécessaire, être appliqué ;
- elle reprend l'ensemble de ses moyens de première instance, qui seront examinés au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2016, 13 juin 2016 et 14 décembre 2016, MmeF..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Lorient au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Lorient ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2016, la SAS Grestra, représentée par MeA..., conclut aux mêmes fins que la commune appelante.
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir considéré que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2016.
II. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 sous le n° 16NT00142, la SAS Grestra, représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de Mme F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir considéré que le permis de construire litigieux méconnaissait les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2016 et 16 décembre 2016, MmeF..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Grestra au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Grestra ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2016, la commune de Lorient, représentée par MeE..., conclut aux mêmes fins que la société appelante.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été statué sur le moyen de défense, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'à supposer que les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune aient été méconnues, le projet ne présentait qu'un faible écart à la règle et aurait pu être autorisé au titre des adaptations mineures ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir considéré que les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme avaient été méconnues, l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme permettant des adaptations mineures aux règles du plan pouvant, au nécessaire, être appliqué ;
- elle reprend l'ensemble de ses moyens de première instance, qui seront examinés au titre de l'effet dévolutif de l'appel.
Par ordonnance du 19 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massiou,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de Lorient, de MeA..., représentant la SAS Grestra, et de MeB..., représentant MmeF....
1. Considérant que la commune de Lorient et la SAS Grestra relèvent appel du jugement du 13 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 20 décembre 2012 délivrant à cette société un permis de construire un bâtiment de quatre logements collectifs sur un terrain situé 2 rue des Peupliers ;
2. Considérant que les requêtes présentées par la commune de Lorient et la SAS Grestra sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif, la commune de Lorient a fait référence aux dispositions de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, aux fins d'établir que le projet litigieux aurait pu être autorisé au titre des adaptations mineures rendues possibles par ce texte ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des énonciations du permis de construire contesté que le maire de Lorient ait entendu accorder une telle dérogation à la SAS Grestra ; qu'en conséquence, ce moyen était inopérant ; que la commune de Lorient n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer pour ne pas s'être prononcé sur la demande de substitution de motifs qu'elle estime avoir formé en première instance ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que selon l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (...) " ; que selon l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Lorient, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques : " Les constructions doivent être implantées à la limite de l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique ou privée. Toutefois, la construction en retrait est autorisée ou imposée à l'alignement des constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d'autre de la construction projetée, ne sont pas implantées à la limite de l'emprise des voies. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la construction est projetée, qui comporte plusieurs volumes, ne se situe en limite d'emprise de la rue des Peupliers qu'en trois points, sa façade est présentant des décrochés dégageant trois espaces situés entre l'immeuble et l'emprise de la voie publique dans lesquels il est prévu de placer des jardinières ; que cette implantation ne permet ainsi pas la constitution d'un front bâti continu le long de la rue des Peupliers ; que ni la présence d'un mur dit " de soubassement " situé pour sa part en limite d'emprise de la voie, ni celle d'un " bandeau " situé au niveau du deuxième étage et permettant une liaison structurelle entre les volumes, ne sont de nature à établir la continuité du front bâti en limite d'emprise ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que les premiers juges se seraient livrées à une application erronée des dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
6. Considérant, par ailleurs, que si le terrain d'assiette du projet ne présente pas une forme régulière, étant en biseau par rapport à la voie publique, cette seule circonstance n'était pas de nature à rendre nécessaire une adaptation mineure aux règles de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les constructions contigües au terrain d'assiette du projet, soumises à la même contrainte, sont implantées en limite d'emprise de la voie publique ; que ce moyen doit donc également être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Lorient et la SAS Grestra ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 20 décembre 2012 accordant un permis de construire à cette société ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
Mme F...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Lorient et la SAS Grestra sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme F...et de mettre à la charge de la commune de Lorient et de la SAS Grestra la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par Mme F...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Lorient et la SAS Grestra sont rejetées.
Article 2 : La commune de Lorient et la SAS Grestra verseront 750 euros chacune à
Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lorient et la SAS Grestra au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lorient, à la SAS Grestra et à
Mme D...F....
Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
Le rapporteur,
B. MASSIOULe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00069, 16NT00142