Résumé de la décision
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a sollicité le sursis à exécution du jugement rendu le 11 février 2016 par le tribunal administratif d'Orléans, qui annulait l'arrêté préfectoral du 11 février 2013 refusant à la société Guintoli l'autorisation d'exploiter une carrière et une installation mobile de concassage-criblage. La cour administrative d'appel de Nantes, après réexamen de l'affaire suite à une cassation antérieure, a rejeté le recours de la ministre, concluant que les arguments présentés ne justifiaient pas le rejet des conclusions d'annulation retenues par le tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Non-justification des reproches : La ministre a soutenu que le tribunal avait commis une erreur en jugeant que l'opportunité économique du projet ne pouvait pas être discutée, et en estimant qu'elle n'avait pas prouvé la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières ni évalué correctement ses impacts environnementaux. La cour a cependant estimé que « aucun des moyens évoqués par la ministre à l'appui de son recours ne paraît être de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation ».
2. Évaluation des impacts : La décision met en avant qu'il appartient à la ministre d’établir que le projet ne porte pas préjudice à l'intérêt général, et que les incidences pour l'environnement et les riverains doivent être évaluées de manière sérieuse. Le tribunal avait conclu que les impacts environnementaux du projet étaient disproportionnés par rapport à ses intérêts économiques.
Interprétations et citations légales
1. Effet suspensif du recours : La cour se réfère à l'article R. 811-14 du Code de justice administrative, stipulant que, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, à moins qu'il en soit statué autrement par le juge d'appel. Cela souligne que la cour a estimé que la demande de sursis ne pouvait être accordée sans motifs sérieux.
2. Procédure d'appel et sursis : Selon l'article R. 811-15 du même code, « la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué... ». Cette disposition est cruciale car elle encadre la capacité de la cour à prononcer un sursis et souligne la nécessité pour la ministre de démontrer la solidité de ses arguments.
En conclusion, la cour a clairement refusé de considérer les arguments de la ministre comme suffisants pour suspendre l'exécution du jugement annulant l'arrêté préfectoral, ce qui reflète une approche stricte en matière d'évaluation de l'intérêt public et des implications environnementales des projets administratifs.