Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2018 et 26 novembre 2018, Mme H...E...épouseB..., Mme L...E...épouseF..., Mme J...A...et la SCI La Batellerie, représentées par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2017, uniquement en tant que ce jugement a rejeté cette demande d'annulation totale au-delà des parcelles cadastrées BA n° 121, 122, 129 et 130 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute du jugement était signée ;
- l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme a été méconnu.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 septembre 2018, l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, l'association Dinard côte d'émeraude environnement et le cercle des amis de Saint-Briac et de la côte d'émeraude, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis solidairement à la charge des requérantes le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- leur intervention est recevable ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête en s'en rapportant au mémoire de première instance du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant les requérantes et de Mme D...représentant le ministre de la cohésion des territoires.
Une note en délibéré présentée pour Mme H...E...épouseB..., Mme L...E...épouseF..., Mme J...A...et la SCI La Batellerie a été enregistrée le 29 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 février 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a approuvé le tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer. Mme H...E..., Mme L...E..., Mme J...A..., Mme I...A..., M. K... A...et la SCI La Batellerie ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il porte sur les parcelles cadastrées section BA n°s 121, 122, 129 et 130 et a rejeté le surplus de la demande. Mme H...E..., Mme L...E..., Mme A...et la SCI La Batellerie font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.
Sur l'intervention conjointe de l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, l'association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et le cercle des amis de
Saint-Briac et de la côte d'Émeraude :
2. Il ressort des pièces du dossier que ces trois associations justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêté en litige dès lors que l'annulation de cet arrêté léserait de façon suffisamment directe leurs intérêts, au regard des missions qu'ils se sont données par leurs statuts. Par suite, leur intervention conjointe en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; b) A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. ".
5. En premier lieu, la notice explicative indiquait, pour le tronçon N.W., que le tracé était modifié pour tenir compte des obstacles de toute nature dus à la configuration des lieux. Ces obstacles ressortent notamment de la photo aérienne du secteur, avec des habitations au sud-ouest. Si le tracé retenu pour le tronçon précité aboutit à un cul-de-sac, il permet tout de même aux piétons d'accéder au rivage de la mer au niveau de la Pointe de la Haye et il n'est pas établi qu'un autre chemin permettait déjà d'y accéder.
6. En deuxième lieu, la circonstance que le tracé porte sur un chemin privé qui n'est pas ouvert au public est sans influence sur le respect des dispositions précitées.
7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé approuvé passerait sur des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
8. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 160-6 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation totale de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les requérantes à ce titre. Elles font également obstacle à ce que soit accordée une somme à ce titre aux intervenants, ces derniers ne pouvant pas être regardés comme une partie au sens des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, de l'association Dinard côte d'Émeraude Environnement et du cercle des amis de Saint-Briac et de la côte d'Émeraude est admise.
Article 2 : La requête de Mme H...E..., Mme L...E..., Mme A...et la SCI La Batellerie est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, de l'association Dinard côte d'émeraude environnement et du cercle des amis de Saint-Briac et de la côte d'émeraude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...E...épouseB..., Mme L...E...épouseF..., Mme J...A...et la SCI La Batellerie, au ministre de la cohésion des territoires, à l'association des amis des chemins de ronde d'Ille-et-Vilaine, l'association Dinard côte d'émeraude environnement et au cercle des amis de Saint-Briac et de la côte d'émeraude.
Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Saint-Briac-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
Le rapporteur,
P. PICQUET
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00713