Procédure devant la cour :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2018, le 20 mars 2019 sous le n° 1804034, Mme B...D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juin 2018 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
- sa situation personnelle et les difficultés particulières que sa famille rencontre depuis plusieurs années justifient une admission au séjour à titre humanitaire ou exceptionnel;
- son fils souffre d'une maladie qui ne peut pas être soignée correctement en Arménie ;
- sa famille fait des efforts d'intégration, ses enfants étant scolarisés ;
- sa famille fait l'objet d'une importante campagne de soutien ;
- son époux bénéficie d'une promesse d'embauche ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4 et de l'article L. 313-11-7° du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée emporterait une atteinte disproportionnée à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour
- la décision attaquée emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2018, le 20 mars 2019 sous le n°1804035, M.A... D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er juin 2018 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D...soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
- sa situation personnelle et les difficultés particulières que sa famille rencontre depuis plusieurs années justifient une admission au séjour à titre humanitaire ou exceptionnel ;
- son fils souffre d'une maladie qui ne peut pas être soignée correctement en Arménie ;
- sa famille fait des efforts d'intégration, ses enfants étant scolarisés ;
- sa famille fait l'objet d'une importante campagne de soutien ;
-il bénéficie d'une promesse d'embauche ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4 et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée emporterait une atteinte disproportionnée à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour
- la décision attaquée emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.
M.A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- et les observations de M. et MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant arménien, et MmeD..., ressortissante russe, relèvent appel des jugements en date du 18 octobre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes d'annulation des deux arrêtés du 1er juin 2018 pris à leur encontre par le préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la jonction :
2. Il y a lieu de joindre ces deux affaires, qui posent des questions de droit communes, se rapportent à la situation des membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune, afin d'y statuer par une décision unique.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D...ont vu leurs demandes d'asile initiales rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2013. L'autorisation provisoire de séjour obtenue en qualité de parents d'enfant malade n'a pas été renouvelée à son terme, le 18 février 2015. Les requérants se maintiennent sur le territoire français en dépit des obligations de quitter le territoire français qui ont été prises à leur encontre les 1er juin 2015, 21 décembre 2015 et 7 juillet 2016. La légalité de cette dernière décision a été confirmée par jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Caen. M. et MmeD..., pour contester la légalité du refus opposé à leurs nouvelles demandes de titres de séjour présentées sur le fondement des articles précités font valoir que leur présence sur le territoire français remonte au 28 avril 2011, que leurs deux enfants sont scolarisés en France, que leur fille aînée souffre d'asthme, que M. D...bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'ils craignent tous deux pour leur vie et leur liberté en cas de retour en Russie ou en Arménie.
5. M. et MmeD..., dont les différentes demandes en vue d'obtenir l'asile ou le statut de réfugié ont toutes été rejetées depuis leur entrée en France le 28 avril 2011 et qui n'ont pas déféré aux différentes obligations de quitter le territoire prises à leur encontre ne peuvent, tout d'abord, se prévaloir utilement de la durée de leur séjour en France.
6. Par ailleurs, la scolarisation des enfants mineurs du couple ne peut suffire à constituer une circonstance permettant d'établir l'intensité de l'intégration sociale et familiale des requérants, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de M. et MmeD..., nés en 2012 et 2013, ne pourraient pas, notamment en raison de leur jeune âge, poursuivre leur scolarité en cas de retour soit en Russie, soit en Arménie. Les soutiens apportés à la démarche de M. et Mme D...en vue de leur admission au séjour, notamment de la part de la communauté enseignante et du maire de la ville de Caen, dont se prévalent les intéressés, ne peuvent davantage suffire à établir l'existence d'une telle intégration sociale.
7. Il ressort également des pièces du dossier, en troisième lieu, que si Mme D...a obtenu en 2014 une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son enfant Lilit souffrant d'asthme, cette autorisation n'a pas été renouvelée à son terme, l'Agence régionale de santé ayant estimé que des traitements appropriés existaient en Arménie. M. et Mme D...n'apportent aucun élément de nature à établir que tel ne serait pas le cas. Ils n'établissent pas davantage qu'aucun traitement approprié ne serait disponible contre l'asthme en Russie.
8. Si M. et Mme D...font valoir en outre que M. D...bénéficie d'une promesse d'embauche, et que s'il obtenait cet emploi leur autonomie matérielle serait assurée, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Enfin, s'agissant des craintes exprimées tant par Mme D...que par M. D... quant aux conséquences de leur retour soit en Russie, pays dont Mme D...a la nationalité, soit en Arménie, pays dont M. D...a la nationalité, ils ne produisent aucun élément permettant d'établir la réalité d'un tel risque. Comme déjà indiqué, leurs différentes demandes d'asile ont toutes été rejetées par l'Office français de protection contre les réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Aucun des éléments produits, relatifs à la situation générale en Arménie, ne permet d'établir que ces organismes se seraient mépris dans leur analyse de la situation de M. D...et des menaces qu'il pourrait encourir en raison de ses origines yézides. S'agissant de MmeD..., cette dernière ne démontre pas davantage en quoi elle ne serait pas en sécurité en cas de retour en Russie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Calvados a pu refuser de délivrer aux intéressés un titre de séjour sur le fondement des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Le préfet, pour les mêmes raisons que celles développées aux points 5 à 8, n'a pas davantage porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Si M. et Mme D...font en outre valoir que les origines yézides de ce dernier l'exposent à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Arménie, une telle circonstance, à la supposer même avérée, les différentes demandes d'asile déposées par l'intéressé ayant toutes été rejetées, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour contesté, une telle décision n'impliquant pas par elle-même l'éloignement de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, si M. et Mme D...invoquent la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire prises à leur encontre, ce moyen doit être également écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt.
15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que, si M. et Mme D...ont obtenu en 2014 une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant Lilit souffrant d'asthme, cette autorisation n'a pas été renouvelée à son terme, l'Agence régionale de santé ayant estimé que des traitements appropriés existaient en Arménie. M. et Mme D...n'apportent aucun élément de nature à établir que tel ne serait pas le cas. Ils n'établissent pas davantage qu'aucun traitement approprié ne serait disponible contre l'asthme en Russie. Si M. et Mme D...font également valoir que les décisions attaquées sont de nature, en raison de leurs nationalités différentes, à provoquer une séparation de la cellule familiale, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. D...ne serait pas admissible en Russie, alors même que selon ses propres déclarations, il a déjà séjourné dans ce pays, où il a d'ailleurs rencontré son épouse, ni que Mme D...ne serait pas elle-même admissible en Arménie, ou en Russie, aucun élément tangible ne venant accréditer ses assertions selon lesquelles elle serait elle-même menacée dans ce pays.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire prises à leur encontre.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination
18. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Comme déjà indiqué, les différentes demandes d'asile présentées par M. D... ont toutes fait l'objet d'un rejet. Si l'intéressé soutient qu'il encourt le risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour en Arménie, il ne produit aucun élément établissant le caractère personnel et réel des menaces alléguées.
20. En second lieu, si MmeD... fait également valoir que la décision fixant le pays de destination prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme déjà indiqué, que les décisions fixant le pays de destination de leur renvoi prises à l'encontre de M. D...et de son conjoint, qui précisent que l'obligation qui leur est faite de quitter le territoire français est à destination du pays de leur choix emporterait nécessairement un éclatement de la cellule familiale, M. D...déclarant lui-même avoir séjourné en Russie, et Mme D...ne produisant aucun document attestant de ce qu'elle ne serait pas admissible en Arménie
21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi de leur éventuelle reconduite.
En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :
22. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) ".
23. C'est au terme d'une exacte motivation, qu'il y a par suite lieu d'adopter, développée au point 11 du jugement concernant Mme D...et au point 13 du jugement concernant M.D..., que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées.
24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions d'interdiction de retour prises à leur encontre.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte de M. et Mme D...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, verse à M. et Mme D...la somme que ceux-ci réclament au tire des frais exposés par eux non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D... et de M. D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera en outre adressée au préfet du Calvados
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Degommier, président assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2019.
Le rapporteur,
A. MONY
Le président,
J-P. DUSSUET
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT04034, 18NT04035 2