Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2016, M. C...et Mme E...G..., représentés par Me Hugon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 février 2013 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- alors que les actes de naissance produits pour les deux enfants ont été établis conformément à l'article 47 du code civil, l'administration n'apporte aucun élément permettant d'en contester l'authenticité ;
- en ce qui concerne l'enfant Coeurphala Melva Beuruch, le requérant l'a bien déclaré à l'OFPRA ; l'erreur qu'il a commise relativement à la date de naissance de l'enfant et qu'il a d'ailleurs rectifiée depuis, ne permet pas de remettre en cause l'acte de naissance correspondant ;
- en ce qui concerne l'enfant B...Varel, l'unique raison pour laquelle Mme E...G...ne l'a pas déclaré à l'OFPRA est qu'elle ne disposait pas alors de son acte de naissance ; que le courrier de l'OFPRA du 28 octobre 2010 fait état de ce que cet enfant aurait été déclaré à l'occasion de la demande d'asile comme étant le fils du frère de M.C..., la copie de ce formulaire n'a pas été jointe au dossier ; il est procédé par voie d'affirmation ; or dans son formulaire de demande d'admission M. C...a bien déclaré B...Varel comme son fils ; les actes d'état-civil qui établissent la filiation ne sont pas remis en cause ;
- les requérants peuvent au surplus se prévoir d'une possession d'état, attestée par la déclaration de ses liens à l'OFPRA, le versement de sommes d'argent, le suivi de la scolarité.
- la décision de refus de visa méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 2 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016, rectifiée le 19 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Coeurphala Melva Beuruch C...et B...Varel C...ont sollicité le 7 septembre 2010 un visa de long séjour en qualité d'enfants de M.C..., ressortissant congolais reconnu comme réfugié le 1er octobre 2009 ; que ces demandes de visa ayant été rejetées par les autorités consulaires françaises à Brazzaville le 29 octobre 2012, M. C... a contesté ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 24 décembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de cette la décision implicite de rejet née le 25 février 2013 du silence gardé par la commission sur son recours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 de ce même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que, dans le cadre de la procédure de rapprochement familial applicable à un réfugié statutaire, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
3. Considérant qu'il résulte des écritures en défense de l'administration que les demandes de visa formées par Coeurphala Melva Beuruch C...et Saira Varel C...ont été rejetées au motif que les déclarations des demandeurs permettaient de conclure à une tentative d'obtenir frauduleusement un titre de membre de famille de réfugié en France ;
4. Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'enfant B...VarelC..., présenté comme le fils de M. C...et de MmeE..., la circonstance que M. C...l'ait indiqué parmi les enfants membres de sa famille en France à l'occasion de sa demande d'asile ne permet pas d'écarter l'attestation établie par l'OFPRA le 28 octobre 2010, selon laquelle M.C..., tout en déclarant à l'Office être père d'un seul enfant, a affirmé que le jeune B...était le fils de son frère décédé, dont il avait la charge ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... G...s'est déclarée sans enfant lors de sa demande d'asile, sans qu'elle puisse sérieusement valoir que cette omission n'était due qu'à la circonstance qu'elle ne disposait pas alors de l'acte de naissance correspondant ; qu'au surplus le ministre de l'intérieur produit en appel une " ordonnance aux fins de garde ", rendue le 7 juillet 2016 à la demande, formée le même jour de Mme E...G..., et qui confie à cette dernière la garde du jeune B...au motif, erroné, que M. A...C...serait décédé ; que l'ensemble de ces données extérieures à l'acte de naissance produit en ce qui concerne l'enfant B...C...étant de nature à ôter toute valeur probante à cet acte d'état-civil, M. C...et Mme E...G...ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision de refus d'erreur d'appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie, s'agissant de cet enfant ;
5. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'enfant Coeurphala Melva Beuruch, qu'il est constant que M. C...a déclaré cet enfant à l'OFPRA comme issu d'une précédente union ; que les seules imprécisions de M. C...quant à la date de naissance précise de l'enfant durant l'année 1995 ou celles affectant l'ordre et l'orthographe de ses prénoms ne sont pas de nature, alors que l'administration n'invoque aucune irrégularité tirée des conditions mêmes d'établissement de l'extrait d'acte de naissance produit à son sujet, à ôter la valeur probante qui s'attache à cet acte quant au lien de filiation unissant le jeune F...à M. C...; qu'enfin la circonstance qu'il ne serait pas démontré que M. C...détiendrait seul l'autorité parentale sur son fils est sans incidence ; que dans ces conditions M. C...est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en ce qui concerne cet enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme E...G...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne l'enfant Coeurphala Melva Beuruch ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le ministre de l'intérieur délivre un visa de long séjour à l'enfant Coeurphala Melva Beuruch ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche les conclusions à fins d'injonction regardant l'enfant B...C...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite de rejet implicitement opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours à la demande de visa de long séjour présentée par Coeurphala C...Beuruch est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2015 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C...et Mme E...G...est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Hugon, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...E...G...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT0662